Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Opérations de solidarité
Article L135-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version27/12/1998
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Version19/12/2003
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 2 IV 4°, 5° JORF 27 décembre 1998
Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1998
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
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