Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 67 () JORF 26 décembre 2001
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
5° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
Commentaires • 11
Décisions • 2
[…] Antérieurement, ce texte renvoyait à l'article 2262 du code civil (prescription trentenaire) puis à l'article L 135-7 du code de la sécurité sociale (également trentenaire). […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2018, n° 17/04327
[…] Ils exposent que la prescription quinquennale ne s'applique pas en l'espèce car un texte spécial, en l'occurrence l'article D.3324-37 du code du travail, prévoyant une prescription trentenaire par renvoi à l'article L.135-7 du code de la sécurité sociale, dérogerait aux dispositions de l'article 2224 du code civil, réduisant à cinq ans la prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou
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