Article L136-4 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi - art. 130 (T), Loi 90-1168 1990-12-29 art. 130 finances pour 1991

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 7 () JORF 23 juillet 1993

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à l'article 1062 du code rural.
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ;
b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :
a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;
b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la surface minimum d'installation ;
c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface minimum d'installation.
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement.
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 décembre 1997
20 textes citent l'article

Commentaires52


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a cependant estimé qu'elle devait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI) et soumise aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) (contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contributions additionnelles). […] Sont soumis à cette cotisation, d'une part, […]

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 décembre 2021

[…] Le Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l'application des cotisations sociales et l‘affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale pour les contribuables qui, d'une part, franchissent le seuil annuel de 23 000 € de recettes de location meublée (seuil apprécié au niveau du foyer fiscal) et qui, d'autre part, remplissent l'une des conditions suivantes […] […] Il résulte du I bis de l'article L 136-7 CSS relatif à la CSG sur les produits de placement que cette CSG (et la CRDS et le prélèvement de solidarité) s'applique aux plus-values imposées conformément à l'article 244 bis A du CGI.

 Lire la suite…

CMS · 16 décembre 2021

[…] Le Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l'application des cotisations sociales et l‘affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale pour les contribuables qui, d'une part, franchissent le seuil annuel de 23 000 € de recettes de location meublée (seuil apprécié au niveau du foyer fiscal) et qui, d'autre part, remplissent En revanche, les non-résidents fiscaux ne supportent pas la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité, dès lors que la rédaction de l'article L 136-1 du CSS réserve explicitement l'application de cette CSG aux « personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie […] ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2023, n° 2204452
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, […] Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Cotisation salariale·
  • Contribution·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire minimum·
  • Salaire·
  • Garde des sceaux·
  • Assurances

2Tribunal administratif de Rouen, 4 décembre 2014, n° 1302680
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. (…) » ; que ces dispositions relatives à la contribution sociale généralisée, […]

 Lire la suite…
  • Départ volontaire·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Indemnité·
  • Remboursement·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Dette·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
Rejet

[…] articles L . 136 -2 à L . 136 - 4 du code de la sécurité sociale (…). / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L . 136 -2 à L . 136 - 4 et au III de l'article L . 136 -8 du code de la […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Classes·
  • Sceau·
  • Centre pénitentiaire·
  • Travail·
  • Cotisation salariale·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires40

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
...................................................................................................................................................................... 114 Article 17 - Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins .................................................................................................... 127 Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription … Lire la suite…
Suite à une mesure du Président de la République, tous les jeunes âgés de moins de 26 ans peuvent obtenir des préservatifs gratuitement en pharmacie depuis le 1er janvier 2023. Cette mesure connaît un franc succès et des millions de préservatifs gratuits ont été distribués. Cependant, cette mesure se limite aux préservatifs masculins dits "externes" et il faut élargir cette mesure pour permettre aux femmes d'avoir une alternative aux préservatifs masculins. Cet amendement vise donc à permettre aux jeunes femmes de se procurer gratuitement des préservatifs féminins appelés aussi … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion