Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
Article L136-6 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 39 () JORF 31 décembre 1998
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
Commentaires • 285
En cohérence, la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé serait supprimée (prévue aux actuels articles L.421-181 à L. 421-185 du Code des impositions sur les biens et les services). […] de la sécurité sociale, art. […] L. 136-6). […] _Mutations_et_biens_concer_16" target="_blank" rel="noopener">BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, 06/04/2021, §15 pour les transmissions d'entreprises individuelles).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16000C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (…) : a) des revenus fonciers » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L136-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L 245-14 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article 1600-OG de ce même code : « I. Les personnes physiques désignées à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code…» ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2009, n° 0600141
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 6, […] à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, […] aux termes de l'article 1600-0 G du même code : « Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article
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