Article L136-6 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-1168 1990-12-23 art. 132 finances pour 1991, Loi - art. 132 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 72 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code.
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Deloitte Société d'Avocats · 8 janvier 2024

En cohérence, la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé serait supprimée (prévue aux actuels articles L.421-181 à L. 421-185 du Code des impositions sur les biens et les services). […] de la sécurité sociale, art. […] L. 136-6). […] _Mutations_et_biens_concer_16" target="_blank" rel="noopener">BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, 06/04/2021, §15 pour les transmissions d'entreprises individuelles).

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Francis Kessler · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2024
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1Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2013, n° 1205378
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1600 OC du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600 OG du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 20PA03806, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due […] « . […] Les dispositions des articles L. 169 et L. 189 du même livre sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l'effet des dispositions combinées, d'une part, des articles 1600 – 0 C, 1600 – 0 F bis et 1600 – 0 – G du code général des impôts et de la loi du 30 juin 2004, d'autre part, de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07MA00292, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 27 décembre 1998 : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) : (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, […]

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l'article L. 131-7 est complétée par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». 2° À l'article L. 131-8 : a) Au 1° : - au deuxième alinéa, le taux : « 38,48% » est remplacé par le taux : « 46,34% » ; - au troisième alinéa, le taux : « 48,87% » est remplacé par le taux : « 36,09% » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 12,65% » est remplacé par le taux : … Lire la suite…
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