Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique / Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
Article L138-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
Commentaires • 24
Décisions • 70
[…] — la déductibilité de la contribution de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale de la valeur ajoutée de la SOCIETE ASTERA est justifiée par les spécificités de ce secteur d'activité ; son assiette est le chiffre d'affaires réalisé sur les pharmacies d'officine, elle est perçue auprès des pharmacies d'officine pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie dont elle alimente le budget ; en outre, elle grève le prix des biens et des services puisque cette contribution a été associée à un plafonnement des remises commerciales que les grossistes répartiteurs peuvent accorder aux pharmaciens sur les médicaments remboursables entraînant, de ce fait, une répercussion indirecte de la contribution sur le prix de vente des médicaments ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Contribution·
- Prix·
- Taxe professionnelle·
- Spécialité pharmaceutique·
- Médicaments·
- Biens et services·
- Pharmacien·
- Cotisations·
- Sécurité sociale
[…] Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; […] est sans effet sur cette interprétation, dès lors que cette décision porte sur une instruction ministérielle antérieure à la modification du texte par la loi du 24 décembre 2002 ; qu'également, le moyen développe par la société relatif à l'existence d'une double taxation résultant de l'application des dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant dès lors que cette taxation est organisée par des dispositions légales distinctes, qui poursuivent le même but de contribution au financement de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Spécialité pharmaceutique·
- Santé publique·
- Contribution·
- Médicaments·
- Pharmacie·
- Sécurité sociale·
- Rémunération·
- Sécurité·
- Professionnel·
- Liste
3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 17/06041
[…] Par un courrier en date du 19 septembre 2011, portant le numéro de recommandé 2C 048 917 7677 8, ayant pour objet : 'Contrôle consécutif à la vérification des contributions visées aux articles L. 138-1, L. 245-1, et L. 245-6 du code de la Sécurité Sociale pour la période du 01/01/2007 au 31/012/2008- Maintien intégral' (en gras comme dans l'original), l'URSSAF a informé la Société de ce qu'elle maintenait l'ensemble de ses constatations ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 6 juillet 2011.
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Contrôle·
- Recouvrement·
- Sociétés·
- Cotisations·
- Contribution·
- Redressement·
- Travailleur indépendant·
- Recours
article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. […] La société soulève, à l'appui de son pourvoi, une QPC dirigée contre les dispositions du 1 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, telles qu'interprétées par votre jurisprudence. […] alors que cet article n'utilise pas ce terme, à la différence de l'article 1647 B en matière de TP. […] La société Novartis relève notamment que les « remises produits » visées par l'article L. 162-18 du CSS en litige ne sont pas liées au respect d'objectifs de dépenses fixés par l'assurance maladie et ne constituent pas un moyen d'échapper au versement de la contribution prévue par l'article L. 138-1 de ce code. […]
Lire la suite…