Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base.
Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa.
Pour les prestations versées pour le compte de l'Etat ou pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'Etat au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état des sommes restant dues par l'Etat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article LO 111-10-1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'Etat ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi.
[…] 6 octobre 1999, Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes, n° 200241 Considérant que le décret du 30 juillet 1998, pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, dispose que : "La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier […] troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; 11. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] L. 612-3 du code de la sécurité sociale ne présente pas le caractère d'une cotisation d'assurance maladie, mais celui d'une imposition de toute nature ; […] la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES n'est pas fondée à soutenir que le décret du 30 juillet 1998 serait illégal en ce qu'il omettrait de prendre en compte, dans le calcul de la répartition prévue par l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la perte induite pour le régime qu'elle gère par la diminution du taux de la cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L. 612-3 du code […] qui se sont, par une option irrévocable, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le décret du 30 juillet 1998, pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, […] que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES soutient que ce décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne prévoit pas la compensation de la perte induite pour elle par la diminution du taux de la cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, […]
[…] Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l'aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139-2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l'imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.". […] FIXE le salaire mensuel brut de Mme [L] à la somme de 2 109,73 euros
[…] Cette créance ne saurait être contestée alors d'une part qu'en application de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doivent procéder auprès de cet organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant à leur activité de spectacle, que l'article L. 139-2 du même code prévoit que le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, […]
[…] avec notamment son article 13 relatif à l'indemnité inflation de 100 euros (cf. à ce sujet notre actu d'hier): « Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, […] Elle ne peut être versée qu'une fois. […] L'aide exceptionnelle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. […] par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, […]
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