Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 11 mars 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 5 décembre 2023, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 MARS 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DFXZ
— ----------------------
[B] [L]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
S.C.P. ODILE STUTZ ès qualité de mandataire judiciaire de [W] [V] [X]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[B] [L]
née le 28 Février 1973 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine FOURNIER, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 05 Décembre 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00099
d’une part,
ET :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur de l’AGS domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
Société CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
S.C.P. ODILE STUTZ agissant ès qualité de mandataire judiciaire de [W] [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉES
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Janvier 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [L] a été recrutée par le docteur [V] [X] [W] en qualité de secrétaire de direction par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 20 janvier 2020.
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est applicable à la relation de travail.
Le salaire mensuel de Mme [L] a été payé régulièrement entre le 1er et le 5 du mois suivant jusqu’au mois de novembre 2021.
Le salaire du mois de novembre 2021 a été payé par virement du 21 décembre 2021, émis par le compte de Mme [I] [C], après que le chèque encaissé au début du mois de décembre soit revenu impayé.
Le salaire du mois de décembre 2021 a été payé le 26 janvier 2022.
Le salaire du mois de janvier 2022 a été payé le 25 février 2022.
Par lettre recommandée du 28 février 2022, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 28 juin 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement et le payement des indemnités de rupture du contrat (indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2023, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— pris acte du fait que le CGEA n’a pas pu intervenir, n’ayant aucune pièce en sa possession ;
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2024, Mme [L] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire de la société [W] [V] [X] et l’Unédic délégation AGS-CGEA de Bordeaux en qualité de parties intimées et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen a déclaré recevable l’appel de Mme [L], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’Unédic délégation AGS-CGEA de Bordeaux aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 14 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mme [L], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel ;
— Fixer son salaire brut à la somme de 2 109,73 euros ;
— Requalifier la prise d’acte de la rupture intervenue le 28 février 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur ;
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [W] [V] [X], représenté par la SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire, aux sommes de :
* indemnité légale de licenciement : 1 100 euros ;
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 300 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 4 218 euros ;
* indemnité de congés-payés sur préavis : 421 euros ;
* indemnité de congés-payés : 2 987 euros ;
* prime d’inflation : 100 euros ;
— Condamner solidairement le CGEA de Bordeaux et la SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire de [W] [V] [X] à lui payer lesdites sommes soit 15 126 euros;
— Condamner la SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire de [W] [V] [X] à lui délivrer :
* les bulletins de paie des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 ;
* le certificat de travail ;
* l’attestation Pôle emploi ;
* le reçu pour solde de tout compte ;
— le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 10ème jour après la date de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement le CGEA de Bordeaux et la SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire de [W] [V] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CGEA de Bordeaux et la société SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire de [W] [V] [X] aux entiers dépens ;
— Dire et juger que la présente décision sera opposable à la CGEA de [Localité 3].
Lesdites conclusions n°2 ont été signifiées à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3], intimée, selon acte en date du 16 mai 2024, remis à personne habilitée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— sur les griefs formulés contre l’employeur :
* absence de bulletins de salaire de décembre 2021 à février 2022 ;
* absence de versement de la prime d’inflation de 100 euros de décembre 2021 ;
* retard dans le payement des salaires de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022;
— le retard dans le versement des salaires de trois mois consécutifs est constitutif d’une faute grave et lui a causé un préjudice important, puisqu’en l’absence du seul revenu du foyer, elle ne pouvait en assumer les charges ;
— le fait pour l’employeur de méconnaître ses obligations en termes de payement du salaire est une contravention de 3ème classe
B) Moyens et prétentions de l’Unedic délégation AGS-CGEA, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic délégation AGS-CGEA demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger que la prise d’acte réalisée par Mme [L] doit être requalifiée en démission ;
* Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes et prétentions ;
* Débouter Mme [L] de son appel et de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective ;
— Juger que l’arrêt à intervenir ne pourra lui être déclaré opposable que dans les limites de sa garantie légale, qu’elle ne peut notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes et ne peut être mobilisée dans l’hypothèse d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Si par extraordinaire l’appel de Mme [L] devait être jugé recevable et bien-fondé :
— La mettre hors de cause, la garantie AGS ne pouvant être mobilisées dans l’hypothèse d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’UNEDIC fait valoir que :
1° Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— les griefs formulés, peu nombreux et isolés, résultent des difficultés rencontrées par l’employeur ayant entraîné sa liquidation judiciaire ;
— le retard dans le payement du salaire limité à quelques mensualités ne justifie pas une prise d’acte de la rupture, de même le non-paiement des salaires durant la période précédant l’ouverture d’une procédure collective couverte par la garantie des créances salariales ;
— les manquements de l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture, qui doit dès lors être requalifiée en démission.
2° Sur la garantie AGS
— la garantie n’est pas mobilisable en l’espèce car elle n’est assurée qu’en cas de rupture à l’initiative des organes de la procédure, la rupture émanant du salarié ne rentrant pas dans le champ de la garantie AGS ;
— compte tenu de la durée du contrat, la garantie AGS est limitée à six fois le plafond de la sécurité sociale ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire, intimée, selon acte en date du 14 mars 2024, remis à personne habilitée, précisant que, faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de la signification, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conclusions n°2 de la partie appelante ont été signifiées à la SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire, intimée, selon acte en date du 16 mai 2024, remis à personne habilitée.
Les conclusions du 2 août 2024 de l’Unedic délégation AGS-CGEA de Bordeaux ont été signifiées à la SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire, intimée, selon acte en date du 9 août 2024, remis à personne habilitée.
La SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire du docteur [V] [X] [W], n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
I – Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’il reproche à l’employeur, seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l’employeur à ses obligations doit établir les manquements qu’il avance. En cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
Le contrat de travail est rompu à la date où l’employeur reçoit la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [L] se prévaut du retard de son employeur dans le payement des salaires des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, de l’absence de bulletins de salaires de décembre 2021 à février 2022 et de l’absence de versement de la prime d’inflation de 100 euros en décembre 2021.
Le payement du salaire constitue l’une des obligations essentielles de l’employeur dans le cadre de la relation de travail.
En vertu des dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail, le payement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Le fait de méconnaître cette modalité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, aux termes de l’article R.3246-1 du code du travail.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire (Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2021 n°19-25.344 et Cour de cassation, chambre sociale, 21 avril 2022 n°20-22.826).
Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires. Il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements (Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 2006 n° 05-40.662).
Le non-payement du salaire à la date de la prise d’acte de la rupture imputable à l’employeur peut empêcher la poursuite du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juillet 2022 20-21.690)
De même, le retard de payement, à plusieurs reprises, sur une période de cinq mois, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2018 n° 16-28.127).
En l’espèce, il est constant que le salaire du mois de novembre 2021 a été payé par virement du 21 décembre 2021, émis par le compte d’un tiers à la relation de travail, que le salaire du mois de décembre 2021 a été payé le 26 janvier 2022 et que le salaire du mois de janvier 2022 a été payé le 25 février 2022.
Le salaire du mois de novembre a été payé presque deux mois après la précédente échéance, dont le payement est intervenu le 5 novembre 2021 et le salaire du mois de décembre a été payé plus d’un mois après la précédente échéance.
De plus, sur ces trois mois litigieux, le salaire a été versé tardivement : presque un mois après la fin de la réalisation de la prestation de travail mensuelle.
L’employeur a dès lors payé tardivement trois mensualités successives du salaire à Mme [L] et en outre n’a pas respecté son obligation légale de périodicité mensuelle du payement.
L’employeur a dès lors manqué, de manière réitérée, à ses obligations légales dans la mise en 'uvre de l’une de ses obligations essentielles, ce qui caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification de sa prise d’acte. La cour requalifie la prise d’acte de la salariée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article L.625-3 du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.625-6 et L.622-22 du code de commerce, l’instance tend alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure, sans pouvoir prononcer de condamnation au payement.
A) Sur les indemnités de rupture
La cour fixe le salaire mensuel brut de Mme [L] à la somme de 2 109,73 euros, montant non contesté par l’Unedic délégation AGS-CGEA.
* Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
Il en résulte, pour une salariée ayant une ancienneté de 2 ans dans une entreprise employant moins de onze salariés, une indemnité minimale s’élevant à 0,5 mois de salaire brut.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Mme [L] ne justifie ni de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail ni d’un préjudice particulier que lui aurait occasionné la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [L] doit être évaluée à 1 054,87 euros bruts, soit 0,5 mois de salaire brut et fixe cette créance au passif de la procédure de la liquidation judiciaire du docteur [W] [V] [X], le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité compensatrice lorsqu’il n’exécute pas son préavis, sans préjudice de l’indemnité de congés-payés sur cette période, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, en prenant en compte les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté qui auraient été perçues durant cette période (Cour de cassation, chambre sociale, 27 sept. 2023 n°21-24.782).
En l’espèce, en application des dispositions conventionnelles, la salariée peut prétendre au payement de deux mois de salaire, soit la somme de 4 218 euros bruts, outre 421 euros au titre des congés-payés y afférents, et fixe cette créance au passif de la procédure de la liquidation judiciaire du docteur [W] [V] [X], le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
* Sur l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité de licenciement.
Cette indemnité, conformément aux dispositions de l’article R.1234-1, -2 et -4 du code du travail, est calculée par année de service dans l’entreprise, en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, en prenant en considération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois.
En l’espèce, la salariée peut prétendre au payement de 1 100 euros bruts de ce chef, cette créance étant fixée au passif de la procédure de la liquidation judiciaire du docteur [W] [V] [X], le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
* Sur l’indemnité de congés-payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. »
Le bulletin de salaire de novembre 2021 fait apparaître un solde de congés-payés de 18,50 jours, auxquels il convient d’ajouter les 7,5 jours acquis jusqu’au 28 février 2021, date de la rupture du contrat de travail, soit un total de 26 jours de congés-payés acquis et non indemnisés, correspondant à la somme de 2 531,62 euros bruts au payement desquels la salariée peut prétendre, cette créance étant fixée au passif de la procédure de la liquidation judiciaire du docteur [W] [V] [X], le jugement étant réformé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
* Sur la prime d’inflation
En vertu de l’article 13 de la loi de finance rectificative pour 2021 du 1er décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois.
Cette aide est à la charge de l’Etat. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d’une imputation sur ces cotisations et contributions. [']
Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l’aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139-2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l’imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.".
Le bénéfice de cette prime apparaît dès lors soumis à des conditions de ressources et à la situation des bénéficiaires.
Or, Mme [L], qui n’apporte pas de justificatifs relatifs à sa situation personnelle, n’établit pas qu’elle remplit les conditions posées par le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses prétentions de ce chef.
* Sur les bulletins de salaire
En application de l’article L.3243-2 du code du travail, lors du payement du salaire, l’employeur remet au salarié une pièce justificative : le bulletin de paie.
Mme [L] soutient que les bulletins de paie des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 ne lui ont pas été remis.
L’employeur n’établit pas que les bulletins de paie litigieux ont été effectivement communiqués à la salariée.
La SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire du docteur [W] [V] [X], sera dès lors condamnée à délivrer à la salariée ses bulletins de paie pour les mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, sans qu’aucun des éléments versés aux débats ne justifie que cette condamnation soit prononcée sous astreinte.
B) Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 1º du code du travail, l’assurance contre le risque de non-payement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Elle s’applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective (Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023 n° 21-18.274).
Lorsque la cessation du contrat de travail résulte d’une prise d’acte de la rupture justifiée par des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite dudit contrat, cette rupture ne résulte pas de la volonté du travailleur mais est en réalité la conséquence desdits manquements de l’employeur.
Il y a alors lieu de considérer que les travailleurs qui prennent acte de la rupture de leur contrat de travail se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les travailleurs dont les contrats ont pris fin à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné.
De surcroît, la finalité sociale de la directive 2008/94 consiste à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail.
Il en résulte que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 1°et 2°, du même code (Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2025 n°20-18.484).
En application des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du tra-vail, cette garantie de l’Unédic délégation AGS-CGEA est plafonnée, toutes sommes et créances avancées confondues, en fonction de l’ancienneté du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par cour-rier du 28 février 2022.
La liquidation judiciaire a été ouverte par jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Agen, publié au BODACC le 29 novembre 2022.
Mme [L] a dès lors pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieure-ment à l’ouverture de la procédure collective, et peut donc prétendre au bénéfice de la garantie de l’AGS, dans les limites de la garantie légale.
La présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article L.625-3 du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.625-6 et L.622-22 du code de commerce, l’instance tend alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure, sans pouvoir prononcer de condamnation au payement.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il déboute Mme [L] de sa demande de condamnation solidaire de l’Unedic délégation AGS-CGEA au payement des sommes.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire du docteur [W] [V] [X], étant condamnée au paiement d’indemnités de rupture, elle devra également être condamnée à délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés correspondant au dispositif du présent arrêt.
Aucun élément produit aux débats ne justifie que cette condamnation soit prononcée sous astreinte.
Les dépens de la procédure, de première instance et d’appel, sont fixés au passif de la liquidation judiciaire.
La SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire du docteur [W] [V] [X], qui succombe, est condamnée au payement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation écarte la garantie de l’AGS pour les sommes nées d’une procédure judiciaire dues en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Agen, sauf en ce qu’il déboute Mme [B] [L] de ses prétentions au titre de la prime d’inflation
Et, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
FIXE le salaire mensuel brut de Mme [L] à la somme de 2 109,73 euros
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture intervenue le 28 février 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de Mme [B] [L] au passif de la liquidation judiciaire du Docteur [W] [V] [X], représenté par la société SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire, aux sommes de :
* 1 054,87 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 100 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2 531,62 euros bruts au titre de l’indemnité de congés-payés ;
* 4 218 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 421 euros bruts de congés-payés afférents ;
DEBOUTE Mme [B] [L] de sa demande de condamnation solidaire de l’Unédic délégation AGS-CGEA de Bordeaux et de la SCP Odile Stutz ès qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 15 126 euros ;
DECLARE la décision opposable à l’Unédic délégation AGS – CGEA de [Localité 3] dans les conditions prévues à l’article L 3253-6 et suivants du code du travail ;
CONDAMNE la société SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire du docteur [W] [V] [X], à remettre à Mme [B] [L] :
* Les bulletins de salaire des mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022;
* Un bulletin de paie rectificatif
* Un certificat de travail rectifié
* Une attestation France Travail rectifiée
DEBOUTE Mme [B] [L] de sa demande d’astreinte,
DIT que les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire du docteur [W] [V] [X] ;
CONDAMNE la société SCP Odile Stutz, ès qualités de mandataire judiciaire du docteur [W] [V] [X], à payer à Mme [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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