Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II JORF 25 avril 1996
Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.
Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-30 du code de la sécurité sociale ; […] Vu la délibération de la CNIL n° 95-161 du 19 décembre 1995 portant avis favorable sur une demande d'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés concernant l'intégration, […] Considérant que les informations nominatives associées aux codes des médicaments mentionnées sur les supports de transmission et enregistrées dans les traitements précités, ne peuvent être conservées au delà des délais de prescription et d'archivage légaux tels que fixés notamment par les dispositions des articles L. 332-1 et D. 253-44 du code de la Sécurité Sociale , […]
Aux termes de l'article L.161-34 du code de la sécurité sociale : " Les conventions nationales (..) précisent, pour chaque profession (..) et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-29 et L. 161-30 du code de la sécurité sociale, le comité national paritaire de l'information médicale doit être consulté lorsqu'est en cause la mise en .uvre des dispositions du même code relatives au codage des actes effectués, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu les articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-30 du code de la Sécurité Sociale ; […] qu'il est précisé, dans l'article R. 161-30, que dans le cadre de ces objectifs généraux, […] le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires menées en application des articles L. 262-1 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'études épidémiologiques et l'évaluation des systèmes de santé ; […] Considérant que l'article R. 161-37 prévoit notamment que les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie « prennent toutes dispositions utiles » pour préserver la confidentialité des données nominatives traitées ;