Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 2
I.-Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 dispose d'un moyen d'identification électronique interrégimes. Ce moyen d'identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.
L'utilisation de ce moyen d'identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l'objet d'une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.
Les caractéristiques de ce moyen d'identification électronique, ses modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d'un moyen d'identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d'un moyen d'identification électronique similaire aux fins d'assurer son identification ou celles de ses ayants-droit.
II.-Le moyen d'identification électronique mentionné au I comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire, les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que la mention : " A été informé de la législation relative au don d'organes ". Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence.
III.-L'utilisation de ce moyen d'identification électronique permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen du moyen d'identification électronique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l'article L. 162-4-3.
IV.-Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente.
V.-Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du moyen d'identification électronique interrégimes ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication.
[…] des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L . 125-1 du code des assurances 68 – Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161 -33 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161 -33 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L . 125-1 du code des assurances 68 – Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161 -33 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161 -33 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « I. Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels, […] pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale. » ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] L'article 2 du projet de loi crée le dossier médical personnel en insérant trois nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale (articles L. 161-40, […] conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. […] L'article 12 du projet de loi complète les dispositions de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale sur la carte électronique individuelle diffusée par l'assurance maladie en indiquant que l'utilisation de cette carte par l'assuré permettra d'exprimer son accord pour rendre accessible à un médecin dûment authentifié par sa carte de professionnel de santé le relevé de l'ensemble des opérations de paiement effectuées pour son compte par l'assurance maladie. […]
[…] 4 / que la seule délivrance d'une carte vitale n'implique pas l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à retenir que M. X… s'était vu délivrer une carte Vitale, sans identifier l'organisme auteur de cette délivrance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles D.461-4, L.161-31 et R.161-33 et suivants du Code de la sécurité sociale ; […] qu'en ordonnant à la caisse primaire d'assurance maladie de liquider les droits de M. X… sur le seul fondement de sa prétendue affiliation à cet organisme, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et suivants, et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;
Le I de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale dispose que la carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire. Elle est le “moyen d'identification électronique interrégime” (L. 161-31) et non un support de documents médicaux. Or, […] daté et signé par l'auteur ; - une indication des noms, prénoms, date et lieu de naissance de l'auteur. […] Pour rappel, le rôle de support de dépôt et de conservation des directives anticipées avait été attribué au Dossier médical partagé (DMP) par l'article R. 1111-42 qui fixe le contenu du DMP : « g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ». […]
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