Article L162-22-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-28
Article L162-22-3

Entrée en vigueur le 24 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 22 () JORF 24 décembre 2002

I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établissements au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les charges afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Le contenu de cet objectif quantifié national est précisé par décret.
Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :
a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du présent code.
Ce montant prend également en compte les évolutions à l'issue desquelles des établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se trouvent placés, compte tenu de leur activité réelle, sous le régime de financement prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente et les changements de régime juridique et financier de certains établissements.
Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires16

1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 29/03/2021
blog.landot-avocats.net · 29 mars 2021

[…] les dotations régionales mentionnées à l'article L . 174-1-1 du code de la sécurité sociale , les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22 -13 et L. 162 -23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L . 174-1-2 du même code 181 – Arrêté du 26 mars 2021 fixant le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article 3 du décret n° 2021-332 du […]

 Lire la suite…

2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale - édition du 29/03/2021
Blog sanitaire et social Landot & associés · 28 mars 2021

[…] l'article L . 174-1-1 du code de la sécurité sociale , les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22 -13 et L. 162 -23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L . 174 […] Arrêté du 24 mars 2021 fixant, […] les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22 -13 et L. 162 […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté relatif à la prise en charge des frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de…Accès limité
Lexbase · 14 mai 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions75

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-17.485, InéditCassation

[…] Audience publique du 22 octobre 2020 […] La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, […] Par dérogation à la réglementation, notamment à l'article R. 162-31 et suivants du code de la sécurité sociale, ce prix de journée couvre l'ensemble des frais, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-11.945, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, […] s'agissant des transports « inter-hospitaliers provisoires ou transports secondaires, la règle de prise en charge par l'assurance maladie de ces transports lorsque l'établissement de santé d'origine relève de l'article L. 1622-22-6 d) du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux établissements tarifés selon le droit commun (dans d'autres régions) et non ceux d'Ile-de-France qui bénéficient du régime dérogatoire pour lequel le prix de journée a été calculé en intégrant les frais de transport ». […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 novembre 2005, 04-30.385, InéditCassation

[…] 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 concernant les établissements de santé mentionnés à l'article L . 6114-3 du Code de la santé publique avait pour conséquence d'invalider les avenants tarifaires ultérieurs pris en application de l'accord national du 1 er mars 2000 fixant le taux d'évolution des tarifs des prestations pour l'année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul les dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, […] il supposait que soit préalablement examinée la validité ainsi contestée du nouvel accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).