Article L162-12-15 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-12-11
Article L162-12-16

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 2

Les références mentionnées au 6° du troisième alinéa de l'article L. 162-5, au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9 et au 5° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-9 identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par la Haute Autorité de santé, à partir de critères scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier le service médical rendu.

Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2, déterminent les références rendues opposables aux professionnels de santé et les conditions de cette opposabilité.

Des recommandations de bonne pratique établies par la Haute Autorité de santé ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé accompagnent, pour chaque thème, les références opposables. Les recommandations concernant le médicament sont diffusées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; les autres sont, en ce qui concerne les professions de santé, diffusées par l'intermédiaire des unions régionales des professionnels de santé.

Ces références sont également mises en oeuvre par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, pour ce qui concerne leurs activités de consultation externe. Leur respect est, le cas échéant, pris en compte dans la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique.

Les recommandations mentionnées au troisième alinéa sont également diffusées dans les établissements de santé.

La liste des références opposables est régulièrement actualisée par les parties conventionnelles dans les conditions prévues au présent article, en fonction notamment des données de la science.

A défaut d'actualisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans leur domaine de compétence respectif, demander aux parties à la convention concernée d'abroger une référence opposable dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette abrogation.

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

NOTA

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.



Commentaires6

1Comment se défendre contre un contrôle médical de la CPAM ?
rocheblave.com · 24 avril 2025

[…] sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […] III. bis. […] -Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, […] la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, […] à l'article L. 162-12-6, […]

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2Instructions aux auteurs et autrices et normes éditoriales
REVDH · 1 décembre 2024

Les auteurs et autrices qui découvrent, après acceptation ou publication de l'article, une erreur ou une inexactitude importante dans leur propre travail s'engagent à en informer, […] Le texte sera composé en police Times New Roman de 12 points, avec interligne simple. […] Précisions pour les références juridiques Textes législatifs ou réglementaires - Textes ayant reçu un numéro d'ordre chronologique : lois, ordonnances et certains décrets Exemples : L. n° 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. […] L. const. n° 2008-724, […] art. L. 1131-2-1 (code sécurité sociale) CSS, art. L. 162-12-15, al. 5 (code du travail) C. trav., art. […]

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3Situation des masseurs-kinésithérapeutes
M. Alfred Foy, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Aux termes de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, les références identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Il est exact que l'entrée en vigueur des références médicales a modifié certaines pratiques de prescription. Elle s'est notamment accompagnée d'une baisse de l'activité des biologistes et de la moindre prescription de certaines classes de médicaments. Au regard des contraintes financières de l'assurance maladie, il n'est pas illégitime que les actes de masso-kinésithérapie soient orientés vers le juste soin.

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Décisions17

1Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623, publié au recueil LebonAnnulation

[…] en vertu des dispositions combinées des articles L. 162 -33 et R. 162 -54 du code de la sécurité sociale , […] les dispositions des articles L . 367-3, […] sur le fondement des dispositions du 12 °) de l'article L. 162 -5 du code de la sécurité sociale de fixer les conditions d'accès à l'option conventionnelle des praticiens généralistes et notamment d'exiger d'eux qu'ils présentent des garanties de moralité ; […] que l'article L. 162-12-15 […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 novembre 2005, 278291, Publié au recueil LebonAnnulation

a) 1) Aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Dans un délai déterminé, […] L. 162-9, L. 162-12-2, […] cotisations, expérience et ancienneté du syndicat ». L'article R. 162-54, […] ,2) L'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale, […] le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, […] qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation du Conseil national de l'ordre des médecins sur les stipulations de la convention relatives à la déontologie médicale, exigée par l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, […] 13° et 16° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-12-15 et à l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 183528 183571 183572 183584 183587, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] mentionnées à l'article L.162-12-15 du code de la sécurité sociale , […] L .715-8 et L .715- 12 du code de la santé publique l'ensemble des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent ses conclusions, […] lorsqu'il vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale , […] les articles L. 162-12 […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).