Article L162-15-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Chaque année, dans le respect de l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162 12-9 et L. 162-14 :
1° L'objectif des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée et porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail ;
2° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;
3° Le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de l'objectif fixé et notamment :
a) Toute action visant à réduire le volume des actes non justifiés au plan médical et notamment les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ;
b) Les modifications, dans la limite de 20 % de la cotation des actes inscrits à la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie auxquelles les parties à la convention peuvent procéder.
A défaut de convention pour l'une des professions visées au présent I, et après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée, ou à défaut d'annexe pour l'une des conventions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1°, 2° et 3° du présent I.
II. - Les parties à chacune des conventions assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année ; une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année.
A défaut de convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie assurent ce suivi et consultent les syndicats représentatifs de la profession concernée.
Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application du I, les parties à chacune des conventions déterminent par une annexe modificative, les mesures de toute nature propres à garantir son respect et notamment celles prévues au 3° du I ainsi que, le cas échéant, les ajustements des tarifs prévus au 2°.
A défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de convention, après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée et lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif fixé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale signataire de la convention concernée déterminent les mesures prévues à l'alinéa précédent.
En cas de carence des caisses nationales ou lorsqu'il apparaît que les mesures proposées au titre des quatre alinéas précédents ne sont manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses, un arrêté interministériel fixe les tarifs et mesures mentionnés aux 2° et 3° (b) du I.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 7 mars 2002
12 textes citent l'article

Commentaires23


Mme Catherine Deroche, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]

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Mme Patricia Schillinger, du group SOC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 juillet 2014

La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]

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Mme Caroline Cayeux, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 19 juin 2014

La loi prévoit en son article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qu' « en l'absence d'opposition à leur reconduction, les conventions conclues entre l'UNCAM et les représentants des professionnels de santé sont renouvelées par tacite reconduction ». […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 décembre 2005, n° 4048

[…] Sur le deuxième grief Considérant que, selon les dispositions de l'article L 162-5-13 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 27 juillet 1999, qui étaient en vigueur au moment des faits : « Les tarifs de médecins mentionnés à l'article L 162-15-2 ne peuvent donner lieu à un dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient » ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 14 février 2017, 403755, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Selon l'article 7.3.2 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, signée les 11 et 19 mai 2006 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes – Union dentaire, approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 14 juin 2006 et reconduite tacitement les 19 juin 2011 et 19 juin 2016, en vertu de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un chirurgien-dentiste ne respecte pas les stipulations de la convention, […]

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