Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
Comptes déposés à compter du 8 août 2016 L'article L.232-25 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. L'article L.232-25 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. […] organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.114-8 du code de la sécurité sociale […] à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ; […]
Lire la suite…[…] personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice AM la pro- fession, constitue une faute disciplinaire passible AM l'une AMs sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8. […] l'article 88 du décret du 12 août 1969 alors applicable, dont les dispositions ont été reprises par l ' a r t i c l e […] 08. […] H a u t C o n s e i l H3C du Commissariat aux Comptes 114 […] 2/ < EIP », selon la définition retenue par l'article R.821-26 du coAM AM commerce: entités faisant appel public à l'épargne (« APE ») ou appel à la générosité publique (< AGP »), organismes AM sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du coAM AM la sécurité sociale, établissements AM crédits, […]
[…] 2. La lettre du 27 mai 2025 analysée, ci-dessus, dans les visas constitue simplement une étape de la procédure contradictoire mise en œuvre par la CAF de la Nièvre dans le cadre des dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude, organisée aux articles L. 114-8 à L. 114-2-4 du code de la sécurité sociale, préalablement à la sanction qui est susceptible, le cas échéant, d'être infligée à M me B. Une telle lettre n'a ainsi pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours contentieux. […] L. Boissy
[…] T R I B U N A L […] La CCMSA, soumise aux dispositions des l'article L 114-8 du code de la sécurité sociale, a l'obligation de faire certifier ses comptes par au moins deux commissaires aux comptes, ce qui explique à la fois que l'appel d'offres concerne deux lots, […] telles que celle visée par l'appel d'offres de la CCMSA : Les deux commissaires effectuant un examen contradictoire des mêmes comptes, leur tâche est globale et indivisible, et leur domaine respectif d'intervention est impossible à déterminer a priori, les point 5 à 8 de la NEP-100 fixant des lignes de conduite pour cette répartition, qui se fait sur des critères quantitatifs, mais aussi qualitatifs, […]