Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 août 2025, n° 2502661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Nièvre, CAF de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme A B transmet au tribunal un courrier, adressé à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre, relatif à une « contestation » d’une lettre du 27 mai 2025 par laquelle le directeur de la CAF l’a informée, en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, de ce qu’elle était suspectée d’avoir commis une fraude et l’a invitée à présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La lettre du 27 mai 2025 analysée, ci-dessus, dans les visas constitue simplement une étape de la procédure contradictoire mise en œuvre par la CAF de la Nièvre dans le cadre des dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude, organisée aux articles L. 114-8 à L. 114-2-4 du code de la sécurité sociale, préalablement à la sanction qui est susceptible, le cas échéant, d’être infligée à Mme B. Une telle lettre n’a ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief et ne peut dès lors pas faire l’objet d’un recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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