Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (V) JORF 18 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :
- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;
- les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;
- les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds.
[…] Considérant que l'article 6 de la loi déférée insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis intitulé « Fonds de réserve pour les retraites » et composé des articles L. 135-6 à L. 135-15 ; que ces articles ont pour objet de créer le « Fonds de réserve pour les retraites », […] Considérant que, s'il est loisible au législateur de déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation en vue de permettre la diversification de l'accès des élèves du second degré aux formations dispensées par l'Institut d'études politiques de Paris, c'est à la condition que les modalités particulières que fixera à cette fin, […]
[…] qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, […] le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;d'où il suit que la Cour nationale a violé les articles L. 135-15, L. 241-5, R. 134-5 du Code de sécurité sociale, 20-II de la loi du 27 janvier 1993, […]
[…] qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, […] le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;d'où il suit que la Cour nationale a violé les articles L. 135-15, L. 241-5, R. 134-5 du Code de sécurité sociale, 20-II de la loi du 27 janvier 1993 et 92 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;