Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 2 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Considérant qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : » La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, […] approuvée par arrêté du 11 juillet 2006 et adopté sur le fondement de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, » le pharmacien peut recourir à un service informatique notamment par un contrat avec un organisme concentrateur technique (OCT). […] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, […]
Lire la suite…Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des dispositions permettant à deux ou plusieurs professionnels de santé d'échanger des informations sur un même patient. […] L'article 161-36-1.A du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance-maladie prévoit que deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. […]
Lire la suite…[…] Attendu que selon l'article L. 141 ' 1 du Code de la sécurité sociale les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143 ' 1 du même Code, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ; […] Attendu qu'ensuite il résulte des dispositions de l'article L. 161-36-1 A du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de 2004, identique à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, que toute personne prise en charge par un professionnel, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que, par ailleurs, les articles L. 161-36-1-A du code de la sécurité sociale et 1 er de la loi du 6 janvier 1978 garantissent le droit au respect de la vie privée, qui implique le secret des données contenues dans les feuilles de soins électroniques ; que toutefois, […] que, selon l'article 45-3 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance-maladie, approuvée par arrêté du 11 juillet 2006 et adopté sur le fondement de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1110-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-36-1 A et L. 161-36-2 ; […] Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. […] Elle se félicite également que, conformément à la demande formulée dans son précédent avis, le texte dont elle est aujourd'hui saisie comporte aux 1°, 2°, […]
[…] 374202, 374353 et 373938 Union nationale des associations de santé à domicile et autres 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 10 novembre 2014 Lecture du 28 novembre 2014 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, […] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. […] La prise en compte de l'observance introduit quant à elle une forme de responsabilisation du patient, au prix d'une plus grande intrusion dans sa sphère privée. […] à l'article L. 165-1, les dispositions de l'article R. 165-1 qui prévoyaient déjà la possibilité d'assortir l'inscription de « conditions particulières de prescription et d'utilisation ». […] Ajoutons que l'article L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale, […]
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