Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11
I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.
La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n'en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.
II. - Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
En effet, l'article 1111-12 du Code de la Santé Publique dispose que “lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient”. Ainsi, lorsqu'un patient est gravement malade au point de ne pouvoir bénéficier que de soins palliatifs, celui-ci est en droit de refuser tout traitement qui le garderait en vie. […] L'article L1111-11 du Code de la Santé Publique dispose que “toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées dans le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. […]
Lire la suite…Article 16-3 du Code civil (alinéa 2): « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». Article L.1111-2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Article L.1111-6 du Code de la santé publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, […] laquelle a été reprise dans la loi : Article 35 du Code de déontologie médicale (article R.4127-35 alinéas 2 et 3 du Code de la santé publique) : « […] Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, […]
Lire la suite…[…] qui souffre d'une insuffisance rénale définitive, a subi, le 6 février 2001, une transplantation rénale avec échec précoce par thrombose artérielle et veineuse immédiate ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, […] sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, […]
[…] Y ; que ce dernier a donc été illégalement privé du droit de demander sa sortie immédiate auprès du juge judiciaire, garanti par l'article 66 de la Constitution et l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision a également interdit au juge de statuer à bref délai ; […] qu'en l'espèce, les contraintes de soins ont été décidées sans qu'ait été au préalable désignée une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 ; […] sans qu'il soit besoin, comme le permet l'article L. 522-3 du code de justice administrative, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1et R. 6316-1 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié ; […] Le cas échéant, concernant les personnes accompagnant les patients, les données traitées et échangées sont les données d'identification (nom, prénom, sexe) ainsi que leur qualité (titulaire(s) de l'autorité parentale, tuteur, personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique). Concernant les professionnels de santé, les données traitées et échangées sont les suivantes :
Textes de référence • Code de la santé publique (CSP) : article L. 1111-6 ; • Haute autorité de Santé – « La personne de confiance », avril 2016. […]
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