Article L162-1-13 du Code de la sécurité sociale

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Version17/08/2004
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Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 62 () JORF 22 décembre 2006

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé.
Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé.
Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, à l'article L. 162-16-1 et à l'article L. 322-5-2. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette demande d'annulation n'ayant pas été retenue. […] L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les prix fixés tiennent compte de l'évolution des charges des praticiens ou entreprises concernés. […] L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) - Tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation – Prise en compte de l'inflation – Rejet. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 décembre 2002

[…] « Lorsqu'il agrée ou approuve les accords, conventions, annexes et avenants mentionnés aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale adresse aux commissions

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1400901
Annulation

[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1402301
Annulation

[…] Code PCJA : 62-02-01 […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19BX04633, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4021 -1 du code de la santé publique, « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. […] en l'absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;2° Des orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;3° Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. ". […]

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