Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 61
I.-Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants :
1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;
2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;
3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du II bis.
II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel des autres charges en identifiant les dépenses relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations.
III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
IV.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
Pourtant, lors de son séjour sur l'île le 10 mai 2022, M. le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que ce coefficient serait revu en 2023, en réponse aux demandes répétées des élus et établissements de santé réunionnais. Le Président de la République avait d'ailleurs lui-même évoqué l'ouverture du dossier de revalorisation du coefficient géographique lors de sa rencontre avec les élus réunionnais le 27 janvier 2022. […] L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dispose que les coefficients géographiques sont implantés « dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ».
Lire la suite…[…] 1er volet de ses travaux 56 – Avis 142 du CCNE « Consentement et respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques et touchant à l'intimité » Source – Comité Consultatif National d'Ethique – CCNE. […] Arrêté du 28 mars 2023 fixant pour l'année 2023 l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L . 174-1 du code de la sécurité sociale 72 – Arrêté du 28 mars 2023 fixant pour l'année 2023 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, […] obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22 -9 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] les frais d'intervention des SMUR incombent en premier lieu aux assurés sociaux en vertu de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, en deuxième lieu à l'assurance maladie selon l'article L. 321-1 du même code et en troisième lieu aux établissements titulaires de l'autorisation de SMUR sur le fondement des articles L. 162-22-10, R. 162-29, L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; […] auquel l'article D. 162-6 renvoie en réalité bien que la référence à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique n'y ait pas été actualisée postérieurement à la publication du décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 le déplaçant à l'article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […]
[…] les frais d'intervention des SMUR incombent en premier lieu aux assurés sociaux en vertu de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, en deuxième lieu à l'assurance maladie selon l'article L. 321-1 du même code et en troisième lieu aux établissements titulaires de l'autorisation de SMUR sur le fondement des articles L. 162-22-10, R. 162-29, L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; […] auquel l'article D. 162-6 renvoie en réalité bien que la référence à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique n'y ait pas été actualisée postérieurement à la publication du décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 le déplaçant à l'article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […] 59 % le coefficient de minoration tarifaire applicable aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aboutissant à ce que les tarifs arrêtés pour 2022 ne soient pas représentatifs du coût des prestations d'hospitalisation comme le prévoit l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ;
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) - Tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation – Prise en compte de l'inflation – Rejet. […] La fédération requérante demande au juge administratif : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […] 59 % le coefficient de minoration tarifaire applicable aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même […] R. 162-33-4 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur sa légalité ; […]
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