Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 60
Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Chaque année, au plus tard le 15 avril, le comité rend un avis public dans lequel il analyse les anticipations de réalisation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année précédente en se fondant sur les données statistiques disponibles. Il en déduit les conséquences sur le respect de l'objectif de l'exercice en cours.
Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie. Il analyse les conditions d'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année précédente et le risque qui en résulte pour le respect de l'objectif de l'année en cours.
Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part qui sont transmises dans un délai d'un mois au comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement.
Le comité rend un avis, au plus tard le 15 octobre, dans lequel il contrôle les éléments ayant permis l'élaboration de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie envisagé pour l'année à venir et présente ses réserves s'il constate, compte tenu des données dont il dispose, que cet objectif ne peut pas être respecté au vu de l'évolution prévisionnelle des dépenses d'assurance maladie. Cet avis porte également sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année en cours.
Cet avis est rendu public et transmis au Parlement.
En application de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, ce comité émet chaque année, au plus tard le 15 avril, […] l'UNCAM, établissement public administratif de l'Etat créé par la loi du 13 août 2004, dispose d'une compétence générale pour négocier et signer les conventions avec les professions de santé en application de l'article L. 182-2, cette mission étant confiée à son directeur général en vertu de l'article L. 182-2-4. […] Cette solution nous paraît toutefois manquer de sens et de cohérence au regard de la répartition habituelle des rôles en matière de 17 Article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale. 18 CE, Sect., 16 mars 1984, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, ce comité émet chaque année, au plus tard le 15 avril, […] l'UNCAM, établissement public administratif de l'Etat créé par la loi du 13 août 2004, dispose d'une compétence générale pour négocier et signer les conventions avec les professions de santé en application de l'article L. 182-2, cette mission étant confiée à son directeur général en vertu de l'article L. 182-2-4. […] Cette solution nous paraît toutefois manquer de sens et de cohérence au regard de la répartition habituelle des rôles en matière de 17 Article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale. 18 CE, Sect., 16 mars 1984, […]
Lire la suite…Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par laquelle le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), pour l'application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), estime que le risque de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est en tout ou partie imputable à l'évolution du sous objectif comprenant les dépenses de soins de ville. ) a) Il résulte de l'économie générale des articles L. 162-5, L. 182-2-4 et R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale d'une part et des articles L. 114-4-1, D. 114-4-0-17 et du II de l'article L. 162-14-1-1 du même code, que, […]
[…] En tout état de cause, il résulte des articles L. 114-4-1 et D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale que les autorités compétentes doivent veiller à ce que les mesures de redressement qui pourraient intervenir, en cas de dépassement de plus de 0, […] Selon l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus aux articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. […]
[…] Aux termes de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale : « I. ' Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, […] L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 de la convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette mesure. / II. ' Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, […] 4. […]
L. 162-14-1-1 Css, que le risque de dépassement devait être entendu de façon globale comprenant – même de façon mineure – les dépenses de soins de ville, par exemple. L'arrêt est par ailleurs intéressant sur la forme des actes dont il admet le recours. Ainsi, rendu sur les conclusions très éclairantes et finement pédagogues de M. […] L. 114-4-1 Css, la décision du juge retient que l'avis émis par les experts dudit comité sur l'existence d'un (…..)
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