Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux
Article L162-22-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)
Modifié par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 41
I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants :
1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;
2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;
3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;
4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 ;
5° Les seuils mentionnés à l'article L. 162-22-9-2.
Les éléments mentionnés aux 1°, 3° et 4° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et ceux mentionnés aux 2° et 5° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du II bis.
II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel des autres charges en identifiant les dépenses relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
II bis. - Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations.
III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
Commentaires • 30
Pourtant, lors de son séjour sur l'île le 10 mai 2022, M. le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que ce coefficient serait revu en 2023, en réponse aux demandes répétées des élus et établissements de santé réunionnais. Le Président de la République avait d'ailleurs lui-même évoqué l'ouverture du dossier de revalorisation du coefficient géographique lors de sa rencontre avec les élus réunionnais le 27 janvier 2022. […] L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dispose que les coefficients géographiques sont implantés « dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ».
Lire la suite…-Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6323-1-8. […] de la sécurité sociale » ; 2. […] Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 77 modifie le paragraphe II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée afin de prolonger de quatre ans le dispositif transitoire permettant, par exception aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162226 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre ces dispositions, en tant qu'elles n'attribuent pas à la HauteSavoie de coefficient géographique tel que mentionné au 3° du I de l'article L. 1622210 du code de la sécurité sociale ;
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[…] les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501257
[…] les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, […] aucun texte n'a été pris, conformément aux dispositions de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, pour fixer les tarifs annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou les forfaits annuels nationaux prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […]
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L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette demande d'annulation n'ayant pas été retenue. […] L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les prix fixés tiennent compte de l'évolution des charges des praticiens ou entreprises concernés. […] L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) - Tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation – Prise en compte de l'inflation – Rejet. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;
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