Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 peuvent être prises en charge par la branche autonomie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par cette branche aux établissements et services dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie prend en charge les prestations assurées par ces services de soins sous la forme d'un forfait global et annuel, ou d'un forfait global de soins et d'un prix journalier. Ce mode de prise en charge se distingue de la facturation à l'acte des soins que dispensent les infirmiers libéraux conventionnés avec les organismes d'assurance maladie. Les aides-soignants peuvent également participer aux soins à domicile dans le cadre des structures alternatives à l'hospitalisation.
Lire la suite…En application de l'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie prend en charge les prestations assurées par ces services de soins sous la forme d'un forfait global et annuel, ou d'un forfait global de soins et d'un prix journalier. Ce mode de prise en charge se distingue de la facturation à l'acte des soins que dispensent les infirmiers libéraux conventionnés avec les organismes d'assurance maladie. Les aides-soignants peuvent également participer aux soins à domicile dans le cadre des structures alternatives à l'hospitalisation.
Lire la suite…[…] 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
[…] 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; […]
[…] La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MEURTHE & MOSELLE, considérant que le Service de Soins Infirmiers à Domicile C.S.S.I.A.D.J., géré par la CARMI, lui a facturé des soins infirmiers alors que leur prise en charge intervient dans le cadre d'un forfait global (article L 174-10 et D 174-9 du Code de la Sécurité Sociale), lui a notifié, le 19 octobre 2010 un indu de 9 042,22 €, accompagné d'un tableau récapitulatif de l'ensemble des anomalies. […] Il lui appartient donc de diriger sa demande, conformément à l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale auprès des infirmiers à l'origine de l'erreur de facturation.
Après un rappel du contexte, cet article a vocation à tirer les enseignements de la jurisprudence. […] Pour mémoire, le Ssiad a vocation à contribuer au maintien à domicile des patients en perte d'autonomie. […] La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale. […]
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