Article L162-24-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-23-16
Article L162-24-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au XIV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d'appel compétents.

Commentaires15

1Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal administratif de Paris devient compétent en matière de contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Tribunal administratif de Paris · 23 janvier 2025

Au vu de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale Les litiges tarifaires concernant des établissement et services situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,

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2Passage des TITSS aux TA : mode d’emploi
blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2024

. – Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, […]

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3Passage des TITSS aux TA : mode d’emploi
Blog sanitaire et social Landot & associés · 8 décembre 2024

. – Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, […]

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Décisions69

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA00437, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I. […] d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ». […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, […] Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; […] / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ; / 7° Aux litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2014, n° 1208553Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 271 du même code : « I. 1. […] Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ; qu'aux termes de L. 174-7 du code de la sécurité sociale : « Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires. » ;

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