Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé / Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie
Article L182-2-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
I. - Le directeur général :
1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ;
2° Négocie le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 .
II. - Le collège des directeurs :
1° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;
2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
3° Arrête le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnels mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1.
Le président et le directeur général signent le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1.
Commentaires • 2
En principe, l'inscription de certaines spécialités sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale permet leur prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prises en charge dans le cadre de forfaits de séjour et de soins établis par groupe homogène de malades, afin de favoriser l'accès aux traitements innovants et coûteux. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 2. En premier lieu, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie est établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, créée par l'article 55 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Le II de l'article L. 182-2-4 du même code dispose que le collège des directeurs de l'UNCAM « () 2° Met en œuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 () ». […]
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[…] Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l'audience du 04 juin 2019 , M F G X demande à la Cour de : […] Vu l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, vu l'article R 725-2 2 du Code Rural, […] L'article 1-5 du livre Ier des « dispositions générales et diverses » de la Classification commune des actes médicaux prises en application des articles L162-1-7, L182-2-3 , L182-2-4 , R162-52 et R162-52-1 du code de la sécurité sociale , applicable aux médecins libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie , dispose que :
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2017, 409722, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie est établie par l'UNCAM, le II de l'article L. 182-2-4 du même code précisant que : « Le collège des directeurs : / 1° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 (…) ». […]
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[…] Le Conseil national de l'ordre (section des assurances sociales) a jugé que l'intéressé avait ainsi méconnu l'obligation, qui découle des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l'analyse prévue à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Son attitude a été sanctionnée pour non-respect des dispositions de l'art. […] L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale qui, jusqu'alors, s'appliquaient, en vertu de la décision du 11 mars 2005 du même collège des directeurs, aux seuls médecins libéraux et salariés, pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques. […] L. 182-2-3 et L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale.
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