Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret du 17 juin 1938 modifié et les articles L. 161-15 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale précisent que « les ayants droit, s'ils ne bénéficient de l'assurance maladie maternité à aucun titre, continuent de bénéficier des prestations en nature du régime obligatoire dont l'assuré relevait au moment du décès, pendant une période qui ne peut excéder douze mois à compter de la date du décès du marin ».
Lire la suite…[…] Vu l'article 240 du Code civil, ensemble les articles L. 161-8, L. 161-14, L. 161-15, L. 161-15-2, L. 741-7 et R. 741-25 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […] les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
[…] — la procédure de contrainte instaurée par l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale et par le décret n°2009-988 du 20 août 2009, n'est applicable qu'aux indus notifiés après le 23 août 2009, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale : « L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, […] notamment du rapport de contrôle en date du 28 septembre 2009 de la CAF de la Martinique, et du jugement devenu définitif sur ce point du Tribunal de céans en date du 15 juillet 2011, […]
- Article R. 323-2 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail. - Article R. 323-3 Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet. […] agricole ; […] L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ; […]
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