Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2025 et les 13 et 26 janvier 2026, Mme D… C… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 3 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement des sommes de :
- 2 166,69 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 ;
- 2 808,72 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 ;
- 655,59 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 ;
- 368,84 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de rentrée scolaire au titre de la période du mois d’août 2019 ;
- 490,39 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de rentrée scolaire au titre du mois d’août 2020 ;
- 228,67 euros correspondant au solde d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 ;
- 250 euros correspondant au solde d’un indu d’aide Covid au titre de l’année 2020 ;
- 463,96 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de soutien familial au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais perçu les allocations dont le recouvrement est assuré par la contrainte en litige à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire au titre de l’année 2020 ;
- elle n’a jamais été informée de l’existence de trop-perçus avant la réception de la contrainte litigieuse ;
- elle n’a jamais sollicité l’ouverture d’un dossier à la caisse d’allocations familiales du Gard alors qu’un numéro d’allocataire lui a été attribué à une date qu’elle ne connaît pas et qui devra lui être communiquée ;
- elle sollicite la communication par la caisse d’allocations familiales du Gard des périodes concernant les indus litigieux, des montants indument versés ainsi que les bases de calcul ayant généré les indus dont le recouvrement est assuré par la contrainte litigieuse ;
- les créances litigieuses ont déjà été recouvrées auprès de M. B….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 14 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C….
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les indus d’allocation de soutien familial, d’allocation de rentrée scolaire, et sur les pénalités administratives ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F… a été entendu.
Par une lettre du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’opposition à contrainte en ce qu’elle est dirigée contre l’indu d’allocation de rentrée scolaire et contre l’indu d’allocation de soutien familial, dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… forme opposition à la contrainte émise le 3 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement des sommes de 2 166,69 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020, 2 808,72 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, 655,59 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, 368,84 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de rentrée scolaire au titre de la période du mois d’août 2019, 490,39 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de rentrée scolaire au titre du mois d’août 2020, 228,67 euros correspondant au solde d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020, 250 euros correspondant au solde d’un indu d’aide Covid au titre de l’année 2020, et 463,96 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de soutien familial au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020.
Sur la compétence de la juridiction administrative en matière d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale ». Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation de rentrée scolaire et à l’allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C…, dirigées contre la contrainte du 3 février 2025 en tant qu’elle assure le recouvrement d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 368,84 euros au titre de la période du mois d’août 2019, d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 490,39 euros au titre du mois d’août 2020 et d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 463,96 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’opposition à contrainte :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Et aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Gard a émis une contrainte à l’encontre de Mme C… pour le recouvrement d’indus résultant d’une vie maritale, de situation professionnelle et de ressources du foyer non déclarées, ce qui n’est pas contesté par Mme C…. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des rapports d’enquête établis le 3 février 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… et M. E… B…, le père de sa fille A…, partagent une communauté d’adresse depuis au moins l’année 2018 dès lors que M. B… est hébergé à titre gratuit par Mme C… dans un mobil home situé sur le terrain de cette dernière. Par ailleurs, ils sont les parents de A…, née le 17 avril 2009, laquelle, bien qu’à la charge de son père pour la caisse d’allocations familiales du Gard, est libre d’aller où elle le souhaite entre les lieux de vie de sa mère et de son père et pour laquelle aucune pension alimentaire n’a été fixée. Enfin, Mme C… et M. B… détiennent des parts dans la SCI « D… et E… » créée en 2011, M. B… est l’employé de Mme C… depuis 2014 et a bénéficié à plusieurs reprises de rentrées d’argent correspondant aux fruits de la vente de biens appartenant à Mme C…. L’agent chargé du contrôle de la situation de Mme C… et de M. B… a également noté que Mme C… connaissait parfaitement la situation financière de M. C…, qu’il lui arrivait de répondre à sa place et qu’elle préparait ses documents. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, la caisse d’allocations du Gard était fondée à retenir l’existence d’une vie maritale sur la période des indus en litige et, par suite, à tenir compte des revenus de M. B… pour procéder à l’étude des droits aux prestations sociales du foyer. Mme C… se borne à soutenir qu’aucune prestation sociale, hormis une allocation de rentrée scolaire au titre de l’année 2020, ne lui a été versée au cours des périodes litigieuses, qu’elle ne détenait pas de numéro d’allocataire et qu’elle n’a par conséquent pas à rembourser les indus litigieux mis à sa charge. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du mémoire en défense, que Mme C… a bénéficié d’un numéro d’allocataire à compter du 2 août 2019 et que son dossier d’allocataire a été regroupé avec celui de M. B… en un dossier unique dont Mme C… est l’allocataire principal. D’autre part, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre des prestations sociales peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de la prestation. En effet, en cas de concubinage, eu égard à l’objet, notamment, de la prime d’activité et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ». Et aux termes de l’article 2 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus modestes : « I. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. (…) ». Et aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 6 décembre 2021 de la caisse d’allocations familiales du Gard, qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 406,25 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021 a été mis à la charge de Mme C… et de M. B… afin de tenir compte de la réalité de leur situation maritale telle que rappelée au point 8. Compte tenu des ressources de leur foyer, c’est à bon droit que leurs droits au revenu de solidarité active ont été supprimés par le département du Gard ce qui ne leur permettait plus de bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 et de l’aide-Covid 19 au titre de l’année 2020, indus dont le recouvrement est également assuré par la contrainte en litige.
11. Si Mme C… soutient également n’avoir jamais été informée des indus mis à sa charge, il résulte de l’instruction, et notamment de la mise en demeure du 29 août 2022 de payer les indus litigieux, que Mme C… a été informée de ces indus au plus tard le 1er septembre 2022, date de notification de cette mise en demeure au nom et à l’adresse de Mme C… et de M. B….
12. Mme C… soutient enfin que les indus en litige auraient déjà été soldés par M. B…. Il résulte toutefois de l’instruction que le « bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie » du Gard par M. B… et produit par la requérante ne concerne que les indus de revenu de solidarité active et non les indus dont le recouvrement est assuré par la contrainte litigieuse.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… relatives aux indus mis à sa charge au titre de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. F…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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