Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article L161-22 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 15 (V) JORF 22 août 2003
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;
7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural.
Commentaires • 156
L. 161-22, L. 161-22-1 et L. 653-7 du code de la sécurité sociale qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, le législateur ayant entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. L'art. […] L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, […] le cas échéant, être rendue applicable, dans les conditions prévues à cet article, à l'ensemble des distributeurs. […] L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction. […]
Lire la suite…Décisions • 275
[…] Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité au regard de la situation dont ont bénéficié des fonctionnaires retraités au regard de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est inopérant dès lors que M. X ne se trouve pas dans la même situation juridique et que les textes diffèrent ;
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[…] Au visa de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, elle constate que l'URSSAF fait la preuve qu'aucune mise à la retraite n'est intervenue ni par elle, ni par l'employeur postérieur, justifiant l'annulation du redressement.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 décembre 2023, n° 21/02165
[…] Il résulte de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, que le service d'une pension de vieillesse, est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur, ou à la cessation d'une activité non salariée relevant d'un régime de retraite de base légalement obligatoire.
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