Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 62 (V) JORF 21 décembre 2004
Elle assure également pour ces personnes :
1° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à ce recouvrement par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ;
2° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
3° Le recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 3°.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
Article D981-4 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article D. 981-4 du code du travail. Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues : 1. […] Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1°), L. 351-1 (alinéas 2 à 4) et L. 351-11 (1°) du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert. […] Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L212-3 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L212-4 (Ab) Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY […] Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 3 mai 2016 par M. […] Considérant qu'enfin, la demande tendant à voir inscrit au passif de la liquidation, le montant des cotisations sociales impayées, sans objet au regard des motifs qui précèdent, est aussi irrecevable pour défaut de qualité de l'appelant à former une telle prétention, en application des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale, selon lesquels seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur ;
[…] en qualité d'agent de sécurité incendie, d'abord, à temps plein puis, à temps partiel à compter du 3 juillet 2012 ; qu'à compter du 1 er octobre 2013, le marché sur lequel travaillait M me Xa été repris par la société OG SECURITE tandis que la société EVENT'S SECURITY était déclarée en liquidation judiciaire, […] le montant des cotisations sociales impayées, sans objet au regard des motifs qui précèdent, est aussi irrecevable pour défaut de qualité de l'appelante à former une telle prétention, en application des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale, selon lesquels seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur';
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY […] Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 3 mai 2016 par M. […] Considérant qu'enfin, la demande tendant à voir inscrit au passif de la liquidation, le montant des cotisations sociales impayées, sans objet au regard des motifs qui précèdent, est aussi irrecevable pour défaut de qualité de l'appelant à former une telle prétention, en application des articles L.212-3 et suivants du code de la sécurité sociale, selon lesquels seules les URSAAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l'employeur ;