Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1.
Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou le directeur comptable et financier après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des directeurs comptables et financiers mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les directeurs et les directeurs comptables et financiers sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les directeurs et les directeurs comptables et financiers sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 217-3, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, réputé être le salarié de l'organisme où il exerce ses fonctions, cet organisme, […] ne dispose à son égard d'aucune des prérogatives qui caractérisent un contrat de travail dans la mesure où elle ne dispose ni du pouvoir de le nommer à ses fonctions, ni de celui d'y mettre fin, par application des dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale, et où elle ne dispose à son égard que d'un pouvoir disciplinaire très limité ; […] de l'obligation de sécurité de résultat retenue par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, […]
Lire la suite…. - Aux termes de l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale issu de l'article 20 de l'ordonnance nº 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, il est institué après de l'UCANSS un comité des carrières des agents de direction. Ce comité, présidé par un membre de l'IGAS, émet un avis motivé sur les candidatures aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses de base dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
Lire la suite…[…] Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, […] en application de l'article L. 1152-3 du code du travail. […] Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. […] La rupture du contrat de travail de M. [O] n'étant donc pas la conséquence de la mise en 'uvre des dispositions susvisées des articles L. 217-3 et R. 217-11 du code de la sécurité sociale, […] Le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute (Soc. 11 janvier 2006 n° 03-47.645 ; […]
[…] 3. […] « L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale permettant à une contrainte d'avoir le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et de porter atteinte à la propriété, « droit inviolable et sacré » garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, […] De plus, la contrainte étant émise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui n'est pas un magistrat et nommé dans les conditions fixées par l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale qui est une loi non organique n'indiquant aucune procédure de récusation ni n'apportant aucune garantie ni condition quant à sa probité, son indépendance, son absence d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt, […]
[…] — qu'en vertu de l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'organe habilité pour représenter l'URSSAF serait son directeur, lequel aurait, en vertu de l'article R. 122-3 du même Code, la possibilité de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains de ses agents, notamment en vue d'assurer la représentation de l'URSSAF en justice, […] L'article L. 217-3 alinéa 2 du même Code dispose :
L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. […]
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