Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.
Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des directeurs comptables et financiers dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L217-3 NOTA : Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1. […] L. 217-4 et L. 217-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des organismes régionaux et locaux nommés à compter du 1er octobre 1996. Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'ACOSS nomme les directeurs et agents comptables des organismes de recouvrement « après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5 (…) » ; […] qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 217-11 du même code, le directeur de l'ACOSS, […] Article 5 : Les conclusions de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] R. une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 217 -3 du code de la sécurité sociale , applicable aux directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale < Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5 . (…)/Le directeur […]
[…] de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5 . (…) / Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables (…) après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, […] visée à l'article L . 224- 5 , […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 217 […]
. - Aux termes de l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale issu de l'article 20 de l'ordonnance nº 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, il est institué après de l'UCANSS un comité des carrières des agents de direction. Ce comité, présidé par un membre de l'IGAS, émet un avis motivé sur les candidatures aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses de base dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
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