Article L241-10 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-230 1972-03-24 art. 19 ELEMENTS LEGISLATIFS, Décret 54-1128 1954-11-15 art. 7 al. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 6 () JORF 25 janvier 1990

Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
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Commentaires456


BOFiP · 21 février 2024

L'article 231 bis P du CGI prévoit une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou d'un seul assistant maternel agréé régi par l'article L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des famille (CASF) et par l'II-C-2-a § 210 du BOI-TPS-TS-10-10-10). […] l'article L. 423-1 et suivants du CASF. […] L'état de santé obligeant au recours d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie s'entend au sens du d du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

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www.legisocial.fr · 10 juillet 2023

3Aide à domicileAccès limité
www.weka.fr · 23 mai 2023
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Décisions370


1Cour d'appel de Rennes, 1er juillet 2015, n° 13/07934
Confirmation

[…] Par courrier du 13 décembre 2010, l'Urssaf a rejeté la demande de régularisation de cotisations fondée sur l'application de l'exonération prévue à l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale au motif que la structure relevait du champ de l'hébergement collectif.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, n° 15-27.368

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions du III de l'article 241-10 du code de la sécurité sociale prévoient l'exonération dès lors que l'aide-ménagère est employée au domicile de la personne bénéficiaire, que ces dispositions n'imposent aucunement que ce domicile revête un caractère privatif à l'exclusion de toute autre forme d'hébergement comme celle d'un EHPAD ; qu'ainsi en posant cette condition non prévue par le texte légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.469, Inédit
Rejet

[…] Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2012) que l'Adapei 35 (l'association) qui gère un Foyer d'accueil pour personnes handicapées a sollicité de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine le remboursement de cotisations patronales qu'elle estimait avoir indûment payées pour la période de 2006 à 2009, soutenant devoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de refus qui lui a été opposée ;

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Documents parlementaires439

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Le présent amendement vise à maintenir le dispositif TO-DE (pour « travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi »). Le dispositif permet aux employeurs qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers de bénéficier d'une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et de certaines cotisations patronales conventionnelles. Le renforcement des allègements généraux des cotisations rendra le dispositif TO-DE moins intéressant pour une partie des employeurs. Toutefois, il apparaît que la disparition du dispositif TO-DE entraînera une … Lire la suite…
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