Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article L242-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7
I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs gains ou rémunérations, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ;
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2.
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret.L'article L. 131-9 n'est pas applicable à ces cotisations.
Commentaires • 28
Décisions • 26
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, […] Les personnels employés par les groupements d'intérêt public y sont mentionnés, au 2 [« 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public »] ; le 2º de l'article L.5424-1 du code du travail n'étant pas visé par l'article L.242-13 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Or, il résulte de l'examen de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que l'URSSAF y mentionne le fondement des articles L.242-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale et les trois circulaires appliquées au présent chef de redressement et évoque la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dans le corps de ses développements en en révélant la teneur.
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3. Cour de cassation, Avis, 27 juin 1994
[…] "Les assurés titulaires d'un avantage de vieillesse servi par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et résidant hors des départements du Rhin et de la Moselle, donc affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie sise hors des trois départements, sont-ils assujettis au régime local d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne le ticket modérateur préférentiel et le précompte de la cotisation supplémentaire prévu par l'article L. 242-13 du Code de la sécurité sociale ?"
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