Article L243-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/1988
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Version01/01/2015
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L150

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 24

I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;

4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires29


rocheblave.com · 2 avril 2024

L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 2 avril 2024

L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : […]

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, l'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale prévoit une limitation du contrôle pour les entreprises de moins de 20 salariés et pour les travailleurs indépendants qui est fixée à 3 mois. […]

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Décisions76


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 janvier 2022, n° 21/02818
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article L243-13 du code de la sécurité sociale, dispose que les contrôles prévus à'l'article L. 243-7'visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

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  • Contrôle·
  • Contrainte·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Document·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Nullité·
  • Pêche maritime·
  • Pénalité

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 octobre 2018, n° 18/00207
Infirmation

[…] Selon l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés les contrôles ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, cette période pouvant être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.

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  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Mise en demeure·
  • Prolongation·
  • Redressement·
  • Titre·
  • Nullité·
  • Recours·
  • Commission

3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 13 décembre 2023, n° 21/00139
Infirmation partielle

[…] — aucune limitation de la durée du contrôle ne peut être opposée à l'URSSAF dans le cas d'une situation de travail dissimulé, en application de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Urssaf·
  • Alsace·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Firme·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Redressement
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Documents parlementaires83

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
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