Article L245-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version20/01/1991
>
Version01/01/2003
>
Version17/08/2004
>
Version20/12/2005
>
Version19/12/2008
>
Version23/12/2011
>
Version31/12/2011
>
Version19/12/2012
>
Version01/01/2014
>
Version25/02/2017
>
Version14/06/2018
>
Version28/12/2019
>
Version16/12/2020
>
Version25/12/2021
>
Version28/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-25 1983-01-19 art. 3 al. 6, al. 7, al. 8 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L245-5-1 A (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 15 (V)

Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.


La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises.


Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2009, 2010 et 2011 est fixé à 1 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.


La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.


Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
17 textes citent l'article

Commentaires19


Geneste & Devulder Avocats · 17 novembre 2021

[…] Le propos initial de l'article 16 du projet de loi est de « toiletter » les dispositions relatives aux clauses de sauvegarde (médicaments et dispositifs médicaux), ainsi qu'à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (« TPIM« , L 245-1 et 2 du CSS) et celles relatives à la contribution sur le chiffre d'affaires (« TCA« , L 245-6 du CSS) pour […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

En l'espèce, il avait été décidé non pas de refuser d'inscrire des médicaments sur la liste des spécialités remboursables mais de subordonner désormais la prise en charge de ces médicaments à une prescription initiale par un médecin pneumologue. […] L'administration fiscale a estimé que ces bénéfices devaient être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (en vertu du f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale). Puis, […] il a cédé un stock d'eau-de-vie dont les bénéfices agricoles en résultant ont été assujettis comme indiqué plus haut assortis de pénalités. […] Elle soutient que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 5 mai 2021

. L. 245-6). En application du contrat de commissionnaire, la société commettante lui remboursait annuellement cette contribution. La société commissionnaire a considéré que ces remboursements étaient constitutifs d'une indemnité, non imposable, qualification remise en cause par l'Administration. […] La décision Sur la constitutionnalité de la contribution

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320112
Rejet

[…] A et portant sur des contributions fiscales assises, contrôlées et recouvrées, conformément aux dispositions des articles L. 138-7 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, comme les cotisations de sécurité sociale, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 9 janvier 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en jugeant que la SOCIETE LILLY FRANCE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'agrément de M. […]

 Lire la suite…
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
Infirmation

[…] Après avoir rappelé que la vérification a été effectuée au visa des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale au titre des contributions visées par les articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2, L. 245-6 du même code, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015), la liste des documents consultés et après avoir cité les dispositions des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux, les inspecteurs ont indiqué qu'il résultait de leurs constatations que :

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Santé·
  • Agence·
  • Responsable

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 17/06041
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par un courrier en date du 19 septembre 2011, portant le numéro de recommandé 2C 048 917 7677 8, ayant pour objet : 'Contrôle consécutif à la vérification des contributions visées aux articles L. 138-1, L. 245-1, et L. 245-6 du code de la Sécurité Sociale pour la période du 01/01/2007 au 31/012/2008- Maintien intégral' (en gras comme dans l'original), l'URSSAF a informé la Société de ce qu'elle maintenait l'ensemble de ses constatations ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 6 juillet 2011.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Redressement·
  • Travailleur indépendant·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires211

Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 5121-10-2 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 5123-2, après la référence : « L. 5124-13 », sont insérés les mots : « , ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2, » ; 3° Après l'article L. 5124-13-1, il est inséré un article L. 5124-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5124-13-2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité : « 1° Ayant une autorisation de … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-10 : a) Au I, les mots : « et L. 162-22-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L.162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 36 de la loi n° 2021- . du 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion