Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 68
I.-Les conseils d'administration des organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.
Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement.
Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
II.-Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.
III.-L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d'autres unions des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres unions.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret.
L135-10 (V) Article 20 I. à VII. - Paragraphes modificateurs VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, […] L213-3 (V) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 45-5 (VT) Modifie Code civil - art. 2425 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L651-7 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L216-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L216-2 (V) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L216-2-1 (V) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L216-2-2 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L216-3 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ; qu'ainsi, à ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, […]
[…] Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 04 Avril 2018 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2018, prorogée au 23 Mai 2018 […] — au titre du déficit fonctionnel temporaire : 460 € pour la période du 12 mai 2016 au 31 juillet 2016 (classe 2), 648, […] La C.P.A.M. du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu d'une convention qu'elles ont conclu, le 1° février 2017, avec la caisse nationale de l'assurance maladie relative au recours contre tiers, demande au juge des référés, au visa des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, […]
[…] Désistement partiel en date du 07/02/2019 à l'encontre des intimés. […] — frais d'obsèques : 2 989 euros, […] La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour dans ses dernières conclusions du 18 avril 2019, en application des dispositions combinées des articles L. 221-3-1 et L. 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de :