Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 févr. 2020, n° 19/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 novembre 2018, N° 17/04211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CENTRE ANTOINE LACASSAGNE, Etablissement SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2020
N° 2020/54
N° RG 19/01127
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU33
E Z
G N Z épouse X
H O Z épouse Y
C/
Organisme CPAM DU VAR
Etablissement CENTRE I J
Etablissement SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL CABINET CHAS
— SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04211.
APPELANTS
Monsieur E Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Madame G N Z épouse X
Désistement partiel en date du 07/02/2019 à l’encontre des intimés.
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Madame H O Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […]
représenté et assisté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Organisme CPAM DU VAR
Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
Etablissement CENTRE I J,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Etablissement SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE, demeurant […]
représentée et assistée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Monsieur Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d’un cancer colorectal opéré le 13 juin 2012, un traitement par chimiothérapie a été prescrit à P Q épouse Z dont l’administration a été confiée au Centre I J à Nice.
Le Centre I J a proposé à P Q épouse Z le jour de la première cure de chimiothérapie son inclusion dans un protocole médico-économique géré par L’INCA concernant la recherche de l’existence ou non d’un déficit en DPD.
P Q épouse Z a accepté de participer à ce protocole et a signé un consentement éclairé avant la première perfusion de Folfox.
Deux jours après la fin de la perfusion elle a présenté des nausées avec vomissements et altération de l’état général et a dû être réhospitalisée le 14 juillet 2012 au Centre I J pour un traitement symptomatique ; aucune numération de formule sanguine n’a été effectuée entre le 16 et le 20 juillet 2012 date à laquelle une aplasie médullaire a été constatée ; P Q épouse Z a été transférée en réanimation à l’hôpital L’Archet où elle est décédée le 1er août 2012 des suites de l’aplasie fébrile secondaire à un déficit en DPD.
Par ordonnance du 12 juillet 2016 le juge des référés saisi par M. E Z, époux de P Q épouse Z, a prescrit une expertise médicale confiée au docteur A ultérieurement remplacé par le docteur B.
Par actes des 23, 24 et 25 août 2017 M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y, ces dernières étant les filles de P Q épouse Z, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice le Centre I J, l’assureur de celui-ci, la Société hospitalière d’assurances mutuelles Sham (société Sham) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes pour faire déclarer le Centre I J responsable de la perte de chance de survie de 45 % subie par P Q épouse Z et obtenir l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci avant son décès et de leurs préjudices personnels.
Par jugement du 20 novembre 2018 cette juridiction, au visa de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, a :
— déclaré le Centre I J responsable de la perte de chance de survie de 45 % subie par P Q épouse Z du fait des manquements commis dans la prise en charge de l’aplasie fébrile secondaire qu’elle a présentée dans le cadre d’un traitement par chimiothérapie,
— condamné in solidum le Centre I J et la société Sham à payer à :
— M. E Z à titre personnel 17'071,78 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme G Z épouse C à titre personnel 7 250 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme H Z épouse Y à titre personnel 7 250 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y venant aux droits de P Q épouse Z la somme de 15'052,50 euros à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de celle-ci
— la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes 17'668,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal depuis le 1er juin 2008 date de notification des conclusions réclamant cette somme, 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum le Centre I J et la société Sham aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi sur la responsabilité le tribunal a considéré que :
— l’expertise démontrait que le décès de P Q épouse Z des suites d’une aplasie fébrile liée à un déficit en DPD non identifié ne provenait pas d’un aléa thérapeutique, qui aurait pu être retenu si elle n’avait pas été incluse dans un protocole d’évaluation médico-économique du dosage systématique d’un déficit en DPD, alors qu’elle avait été incluse dans un protocole d’évaluation médico-économique sur le dépistage ou non de ce déficit,
— la prise en charge de l’aplasie fébrile ne s’était pas faite en conformité avec les données acquises de la science,
— le retard dans la prise en charge de l’aplasie fébrile n’entrait pas dans le cadre d’un aléa thérapeutique et même s’il n’était pas possible d’affirmer qu’une prise en charge plus précoce aurait permis d’éviter l’issue fatale, ce retard avait certainement contribué à cette évolution.
Le tribunal a détaillé ainsi qu’il suit le préjudice corporel de P Q épouse Z avant son décès, avant application du taux de perte de chance :
— déficit fonctionnel temporaire : 450 euros sur une base journalière de 30 euros
— souffrances endurées : 15'000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— perte de chance de survie : rejet de cette demande qui aboutirait à une double indemnisation alors que le préjudice de vie abrégée et de mort imminente a déjà été inclus et indemnisé au titre des souffrances morales éprouvées par la victime avant son décès.
Le tribunal a estimé que le délai légal entre la proposition d’inclusion dans un essai thérapeutique et la signature donnée par P Q épouse Z n’avait pas été respecté et qu’aucune information sur la contre-indication de 5 FU n’avait été délivrée ce qui avait fait perdre à P Q épouse Z une chance de se soustraire au risque qui s’était finalement réalisé, alors que ce devoir d’information et le respect du délai de réflexion étaient d’autant plus importants qu’il s’agissait d’essais cliniques ce qui justifiait une indemnisation à hauteur de 10'000 euros.
Le tribunal a indemnisé ainsi qu’il suit les préjudices des proches de P Q épouse Z avant application du taux de perte de chance :
— préjudices d’affection : 26'000 euros pour M. E Z et 15'000 euros pour chacune des filles de la victime,
— préjudice d’accompagnement : 2 222,22 euros pour M. E Z et 1111,11 euros pour chacune des filles de la victime,
— préjudice extra patrimonial exceptionnel : consistant dans les troubles graves dans les conditions d’existence causés par le handicap : rejet de la demande, ce poste de dommage ne pouvant trouver pas à s’appliquer lorsque la victime n’est pas restée
handicapée mais est décédée,
— préjudice économique de M. E Z : rejet de la demande, le revenu actuel moyen de M. E Z étant supérieur au revenu du foyer avant le décès de P Q épouse Z après déduction de la part d’autoconsommation de celle-ci,
— frais d’obsèques : 2 989 euros,
— frais de médecins recours et de déplacement : 2 160 euros et 287,17 euros.
Le tribunal a par ailleurs alloué à M. E Z une somme de 1 925,10 euros au titre des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise compte tenu de l’accord des parties sur ce point.
Il a appliqué aux demandes de la CPAM relatives à ses débours le taux de perte de chance de 45 %.
Par déclaration du 16 janvier 2019 M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y ont interjeté un appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné in solidum le Centre I J et la société Sham à payer à :
— M. E Z à titre personnel 17'071,78 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme G Z épouse C à titre personnel 7 250 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme H Z épouse Y à titre personnel 7 250 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y venant aux droits de P Q épouse Z la somme de 15'052,50 euros à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de celle-ci.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y demandent à la cour dans leurs conclusions du 7 mars 2019, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— homologuer le rapport d’expertise des docteurs Kamioner et B,
— confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré le Centre I J responsable de manquements dans la prise en charge de l’aplasie fébrile secondaire présentée par P Q épouse Z dans le cadre de son traitement de chimiothérapie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Centre I J responsable de la perte de chance de survie de 45 % subie par P Q épouse Z du fait de ses manquements,
— condamner le Centre I J à réparer les préjudices subis et en cela réformer partiellement la décision entreprise,
statuant à nouveau
' condamner le Centre I J à leur verser
— en leur qualité d’ayants droit de la victime directe décédée
— dépenses de santés actuelles : créance de la CPAM soit 17'868,35 euros
— déficit fonctionnel partiel : 450 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10'000 euros
— souffrances endurées : 107'780 euros
— défaut d’information : 10 000 euros,
— en leur qualité de victimes par ricochet
— M. E Z
— préjudice d’affection : 35'000 euros
— préjudice d’accompagnement : 10'000 euros
— préjudice économique : 384 973 euros subsidiairement 173 237 euros
— préjudice extra patrimonial exceptionnel : 1 500 euros
— frais de médecins de recours : 2 160 euros
— frais de déplacement : 287,12 euros
Soit à titre principal après application du taux de perte de chance, 96'609 euros et subsidiairement 58'949 euros
— pour chacune des deux filles
— préjudice d’affection : 17'000 euros
— préjudice d’accompagnement : 5 000 euros
— préjudice extra patrimonial exceptionnel : 1 500 euros
— frais de médecins de recours : 1 000 euros
Soit après application du taux de perte de chance 9 450 euros pour chacune des deux filles,
— confirmer les dispositions du jugement au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la CPAM et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en cause d’appel
— condamner le Centre I J au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Ils font valoir que :
— la responsabilité du Centre I J est engagée pour défaut d’information, défaut de continuité des soins, mauvais diagnostic et traitements inadaptés,
— le défaut d’information en plus de constituer une perte de chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé consiste également en l’ignorance du risque qui a été imposée par les professionnels de santé au patient et ce préjudice a été admis par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2010 qui a considéré que le défaut d’information constitue un préjudice indemnisable indépendamment de toute perte de chance,
— en l’espèce le délai légal imposé entre la proposition d’inclusion dans un essai thérapeutique et la signature n’a pas été respecté et aucune information sur la contre-indication de 5FU n’a été délivrée,
— en matière de responsabilité médicale la perte de chance de survie peut être indemnisée et est transmissible ; son indemnisation doit être faite en prenant comme base le montant du déficit fonctionnel permanent en cas de décès à savoir 100 % avec une valeur du point pour une femme âgée de 65 ans à 100 % d’invalidité soit 3 000 euros sur lequel il convient d’appliquer un euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans selon le barème Gazette du palais de 2017 soit 19,240 ; il y a lieu d’allouer au titre des souffrances endurées 15'000 euros, au titre de la perte de chance de survie 62'781 euros et au titre du préjudice de mort imminente 30'000 euros,
— le préjudice économique a été évalué de façon erronée par le premier juge ; en effet celui-ci a indûment déduit la pension de réversion perçue actuellement par M. E Z en contradiction avec un arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2018 et la part d’autoconsommation de P Q épouse Z qui a été fixé à 40 % doit être réduit à 30 %,
— ils doivent être indemnisés du préjudice extra patrimonial exceptionnel qu’ils ont subi à la vue de leur épouse et mère dans la souffrance et l’agonie avec des ulcérations de la peau et des muqueuses particulièrement impressionnantes.
Le Centre I J et la société Sham demandent à la cour dans leurs conclusions du 25 avril 2019, de :
' s’agissant des préjudices subis par P Q épouse Z
— sur le déficit fonctionnel temporaire : ils s’en remettent à la sagesse de la cour,
— sur les souffrances endurées : à titre principal infirmer le jugement et ne mettre à leur charge que 3 600 euros, subsidiairement confirmer le jugement,
— sur le préjudice esthétique : ne pas mettre à leur charge plus de 3 600 euros et confirmer le jugement,
— sur le défaut d’information : ne pas les condamner à plus de 2 500 euros et infirmer le jugement en ce sens,
— sur les frais d’obsèques : leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la cour, ne pas mettre à leur charge plus de 45 % de la somme exposée soit plus de 1 345,05 euros et confirmer le jugement de ce chef,
— sur la perte de chance de survie : confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, constater que les consorts Z y ont renoncé en cause d’appel comme demande autonome,
— sur la répartition entre les ayants droit : leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la cour n’ayant pas d’observation à formuler,
' s’agissant des préjudices des ayants droits de P Q épouse Z
— sur le préjudice d’affection de M. E Z : confirmer le jugement
— sur le préjudice d’affection de chacune des deux filles de P Q épouse Z ne pas mettre à la charge du Centre I J plus de 5 585 euros pour chacune des deux filles,
— sur le préjudice d’accompagnement : confirmer le jugement,
— sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel : confirmer le jugement,
— sur le préjudice économique de M. E Z : confirmer le jugement,
' sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles
— ne pas mettre à leur charge plus de 2 000 euros de ce chef.
Ils indiquent s’en remettre à la sagesse de la cour sur le principe de l’engagement de la responsabilité du Centre I J et sollicitent l’application du pourcentage de perte de chance de 45 % retenu par le premier juge sur les évaluations des préjudices.
Ils soutiennent que :
— sur les souffrances endurées : le premier juge a tenu compte du préjudice de vie abrégée, lequel ne peut justifier une indemnisation,
— le préjudice d’affection de M. E Z a été justement évalué compte tenu de l’âge de la défunte et de la durée du mariage,
— le préjudice d’affection des filles de la victime ne justifie pas une indemnité de 15'000 euros qui est excessive au regard des sommes nécessairement symboliques indemnisant la peine,
— le préjudice d’accompagnement, selon un arrêt de la Cour de Cassation du 27 avril 2017, ne peut indemniser que le préjudice moral subi par la victime indirecte en raison
du bouleversements dans ses conditions d’existence en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès mais non le trouble dans les conditions d’existence postérieurement au décès qui relève de l’indemnisation du préjudice d’affection,
— le préjudice extra-patrimonial exceptionnel indemnise le changement dans les conditions d’existence des proches de la victime durant sa survie handicapée et ne peut donc trouver à être indemnisé en l’espèce puisque P Q épouse Z est décédée et le préjudice des consorts Z en l’état du décès de leur auteur est indemnisé au titre du préjudice d’accompagnement,
— sur le préjudice économique de M. E Z : il convient d’étudier les revenus de celui-ci après le décès de son épouse ; son revenu fiscal moyen entre 2013 et 2016 est avant abattement d’un montant réel de l’ordre de 35'100 euros probablement en raison de la pension de réversion qu’il a touchée ; ainsi son revenu actuel est largement supérieur aux revenus du foyer avant le décès de son épouse, part d’autoconsommation déduite, de sorte que M. E Z ne subit aucun préjudice économique du fait du décès de son épouse.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour dans ses dernières conclusions du 18 avril 2019, en application des dispositions combinées des articles L. 221-3-1 et L. 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de :
— juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
vu les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 562 alinéa 1 et 901 4° du code de procédure civile
— juger que la CPAM du Var s’en rapporte sur les demandes des consorts Z n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante à lui payer, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est définitif en ce qu’il a déclaré le Centre I J responsable de la perte de chance de survie de 45 % subie par P Q épouse Z du fait des manquements commis dans la prise en charge de l’aplasie fébrile secondaire qu’elle a présentée dans le cadre d’un traitement par chimiothérapie et en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société Sham à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 17'668,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal depuis le 1er juin 2008, 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient constater que la CPAM du Var intervient aux débats devant la cour au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Sur le préjudice de P Q épouse Z
Sur le préjudice corporel
Les experts les docteurs Kamionner et B ont retenu dans leur rapport :
— un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 13 juillet 2012 au 1er août 2012
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7.
Ces préjudices doivent être évalués ainsi qu’il suit.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire ; P Q épouse Z a subit des
Il a été justement réparé sur la base d’environ 900 euros par mois, soit 30 euros par jour, pour un déficit fonctionnel temporaire total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, ce qui représente pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % durant 19 jours une indemnité de 427,50 euros arrondie à 450 euros.
Ce chef de préjudice eu égard au taux de perte de chance de survie de 45 % est indemnisable à hauteur de
202,50 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par P Q épouse Z en raison des nausées et vomissements, des mucite et hémorragies, de l’hospitalisation, notamment en service de réanimation, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l’expert, il doit être tenu compte de la conscience non contestée qu’a eu P Q épouse Z de l’imminence de sa mort, ce qui justifie une indemnisation de ce poste de dommage à hauteur de 25 000 euros.
Ce chef de préjudice eu égard au taux de perte de chance de survie de 45 % est indemnisable à hauteur de
11 250 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il résulte en l’espèce du séjour en réanimation avec alitement et appareillages et doit être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Ce chef de préjudice eu égard au taux de perte de chance de survie de 45 % est indemnisable à hauteur de
4 500 euros.
Le préjudice corporel indemnisable subi par P Q épouse Z hors dépenses de santés actuelles prises en charge par la CPAM est donc de 15 952,50 euros ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le défaut d’information
Il résulte des articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1240 du code civil que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Il incombe au Centre I J et à la société Sham de rapporter la preuve que l’information a été donnée à P Q épouse Z, préalablement à la première perfusion de Folfox, de la toxicité possible du traitement et du risque de décès en cas de déficit de DPD.
Ils ne font pas cette démonstration et les experts ont noté qu’il est impossible de dire si une information sur la contre-indication du 5FU en cas de déficit de DPD a été fournie.
Le Centre I J et la société Sham doivent en conséquence être condamnés in solidum à réparer le préjudice moral autonome subi par P Q épouse Z du fait de son défaut de consement éclairé au traitement qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros (il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance ce préjudice étant uniquement lié au défaut d’information).
Sur les préjudices personnels des ayants-droit
Sur les préjudice d’affection
Les préjudice d’affection de M. E Z eu égard notamment à la durée de son mariage avec P Q épouse Z et des filles de P Q épouse Z majeures vivant en dehors du foyer ont été justement évalués.
Sur les préjudices d’accompagnement
Eu égard à la gravité de l’affection consécutive au traitement mais également à la brièveté de cette maladie, les préjudices d’accompagnement de M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y ont été exactement évalués.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y ne rapportent pas la preuve qu’ils ont subi un préjudice extra-patrimonial exceptionnel distinct des préjudices d’affection et d’accompagnement ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur le préjudice économique de M. E Z
Sur les revenus de référence du foyer
Il convient de prendre en considération les revenus des deux époux au jour du décès de P Q épouse Z, soit la somme de 55 680 euros sur laquelle s’accordent les deux parties.
Part d’autoconsommation de P Q épouse Z
Eu égard à la structure du foyer et aux revenus des époux la part d’autoconsommation de P Q épouse Z doit être fixée à 35 % soit 19 488 euros (55 680 euros x 35 %).
Revenu disponible pour l’époux au jour du décès
55 680 euros -19 488 euros = 36 192 euros.
Revenus actuels du foyer
Il résulte de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 que le revenu annuel ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu’elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur le poste de préjudice économique.
En l’espèce il est mentionné dans le rapport d’expertise médicale que P Q épouse Z était cadre hospitalier ; la pension de reversion versée par la caisse ARGIC à M. E Z est susceptible d’un recours subrogatoire (organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale) et ne doit donc pas être prise en considération dans les revenus de celui-ci après le décès.
Les revenus de M. E Z, s’élèvent à la somme non contestée de 20 480 euros.
Perte annuelle du foyer
36 192 euros – 20 480 euros = 15 712 euros.
Préjudice économique total du foyer
— arrérages échus du décès à ce jour
15 172 euros x 7,5 ans = 117 840 euros
— perte à venir
par capitalisation en fonction d’un euro de rente viagère pour une femme née le […] et qui aurait été âgée de 73 ans à la liquidation selon le barème publié
par la Gazette du palais 28 novembre 2017 ainsi que demandé par les consorts Z, qui apparaît le plus approprié, soit 14,845
15 712 euros x 14,845 = 233 244,64 euros.
— total : 117 840 euros + 233 244,64 euros = 351 084,64 euros.
Imputation de la pension de reversion
Elle est d’un montant non contesté de 14 520,98 euros.
— arrérages échus du décès à ce jour
14 520,98 euros x 7,5 ans = 108 907,35 euros
— montant à échoir
par capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme né le 16 novembre 1940 et âgé de 79 ans à la liquidation selon le barème précité soit 8,365, puisque c’est M. K L qui perçoit la pension qui sera versée selon son espérance de vie
14 520,98 euros x 8,365 = 121 467,99 euros
— total : 108 907,35 euros + 121 467,99 euros = 230 375,35 euros
Solde
351 084,64 euros – 230 375,35 euros = 120 709,29 euros.
Ce chef de préjudice eu égard au taux de perte de chance de survie de 45 % est indemnisable à hauteur de
54 319,18 euros.
Sur les frais de médecin-conseil et de déplacement
Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y ne rapportent pas la preuve d’avoir exposé des frais de médecin conseil en sus de ceux réglés par M. E Z d’un montant non contesté de 2 160 euros.
Le tribunal a appliqué à juste titre le pourcentage de 45 % de perte de chance ; le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, sauf à dire que sont inclus dans les dépens ceux de l’ordonnance de référé et les frais d’expertise.
Le Centre I J et la société Sham qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts Z une indemnité de 2 500 euros et à la caisse primaire d’assurances maladie du Var agissant ès qualités une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Constate que la caisse primaire d’assurances maladie du Var intervient et agit devant la cour au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant du préjudice corporel subi par P Q épouse Z, hors dépenses de santé actuelles prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, sur le préjudice moral autonome subi par P Q épouse Z en conséquence du non respect de l’obligation d’information et sur le préjudice économique de M. E Z et sauf à dire que sont compris dans les dépens de première instance les dépens de l’ordonnance de référé et les frais d’expertise,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum le Centre I J et société Sham à payer à M. E Z, Mme G Z épouse C et Mme H Z épouse Y :
— 15 952,50 euros au titre du préjudice corporel de P Q épouse Z hors dépenses de santés actuelles prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes
— 5 000 euros au titre du préjudice moral autonome subi par P Q épouse Z en conséquence du défaut d’information sur les risques du traitement
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— Condamne in solidum le Centre I J et société Sham à payer à M. E M somme de 54 319,18 euros en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de P Q épouse Z,
— Condamne in solidum le Centre I J et société Sham à payer à la caisse primaire d’assurances maladie du Var (CPAM) agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne in solidum le Centre I J et société Sham aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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