Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-13 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 13 (V) JORF 24 décembre 2000
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. La réduction prévue au présent article doit s'entendre comme n'étant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent code.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
Commentaires • 383
“I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du m& […]
Lire la suite…Vous pouvez vous prévaloir de la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales Vous êtes éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations Vous pouvez solliciter auprès de l'URSSAF un remboursement au titre de l'allègement général de cotisations et de la réduction allocations
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la Régie des eaux minérales de X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME. Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : — décidé que la Régie des eaux minérales de X ne peut pas bénéficier de la réduction des cotisations prévue par l'article L. 241-13-II du code de la sécurité sociale, — débouté la Régie des eaux minérales de X, prise en la personne du maire de la commune de X, de son recours, — débouté l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.
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[…] 3. Le dispositif de réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires édicté à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une proratisation du montant de la réduction en fonction du nombre d'heures rémunérées pour les salariés qui ne travaillent pas à temps complet.
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3. Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01140
[…] En outre, conformément à l'article L241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction « Fillon » bénéficierait aux employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi de leurs salariés alors que le Collège épiscopal de Zillisheim, assimilé aux collectivités territoriales, entrerait dans le champ d'application de l'article L5424-1 2° du code du travail et serait donc exclu de l'obligation d'assurance prévue par l'article L5422-13 du même code. […]
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