Article L241-13 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 13 (V) JORF 24 décembre 2000

Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, font l'objet d'une réduction.
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. La réduction prévue au présent article doit s'entendre comme n'étant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent code.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
112 textes citent l'article

Commentaires383


rocheblave.com · 3 avril 2024

“I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du m& […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Vous pouvez vous prévaloir de la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales Vous êtes éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations Vous pouvez solliciter auprès de l'URSSAF un remboursement au titre de l'allègement général de cotisations et de la réduction allocations

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1Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012, n° 11/06319
Confirmation

[…] Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la Régie des eaux minérales de X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME. Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : — décidé que la Régie des eaux minérales de X ne peut pas bénéficier de la réduction des cotisations prévue par l'article L. 241-13-II du code de la sécurité sociale, — débouté la Régie des eaux minérales de X, prise en la personne du maire de la commune de X, de son recours, — débouté l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.

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2Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/00036
Confirmation

[…] 3. Le dispositif de réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires édicté à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une proratisation du montant de la réduction en fonction du nombre d'heures rémunérées pour les salariés qui ne travaillent pas à temps complet.

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3Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01140
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En outre, conformément à l'article L241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction « Fillon » bénéficierait aux employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi de leurs salariés alors que le Collège épiscopal de Zillisheim, assimilé aux collectivités territoriales, entrerait dans le champ d'application de l'article L5424-1 2° du code du travail et serait donc exclu de l'obligation d'assurance prévue par l'article L5422-13 du même code. […]

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 241-2-1. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l'article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ; 2° L'article L. 241-13 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi … Lire la suite…
Les dispositifs généraux de baisse du coût du travail représentent un effort décisif en faveur de l'activité économique, effort qui a été considérablement renforcé ces dernières années avec la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité, du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi (CICE) et, plus récemment, du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS). Les allègements généraux, dégressifs jusqu'à 1,6 SMIC, ont permis d'obtenir pour les employeurs un dispositif dit « zéro cotisation URSSAF » au SMIC, tandis qu'une baisse de 1,8 point du taux des … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … Lire la suite…
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