Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 3 bis : Droits des cotisants
Article L243-6-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 75
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1.
La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble.
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise.
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un mois.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
Commentaires • 28
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[…] Que la société NUMA fait cependant valoir que la lettre ACOSS et les circulaires seraient opposables à l'URSSAF sur le fondement pour la première de l'article L.243-6-3 du Code de la sécurité sociale et de la théorie de la notification des actes administratifs et sur le fondement pour les secondes de l'article L.242-6-2 du Code de la sécurité sociale. […] Attendu qu'aux termes de l'article L243-6-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
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[…] Dés lors, la cour estime qu'en application de l'article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale, l'instruction sus-visée est opposable à l'URSSAF et que la SNPE est bien fondée à réclamer le remboursement des cotisations versées du 20 janvier 2001 au 31 décembre 2005.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 14 mars 2024, n° 22/10219
[…] 28 janvier 2015, n°370.455), soutenant que sauf texte express organisant une forme de rescrit, tels les articles L.243-6-2 ou R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, et en dehors de ces hypothèses textuelles étroitement définies, […] le principe de la légalité prime et qu'un administré ne peut opposer à l'administration sa propre interprétation d'un texte si elle s'avère illégale. Elle se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 avril 2017 (n°403.979) qui au visa de l'article L.221-3-1 du code de la sécurité sociale a jugé que 'chargé de prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des caisses du régime général, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, […]
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