Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 33 (V)
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dont la prise en charge incombe au Fonds de solidarité vieillesse en application du premier alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, est arrêté à 2, 9 milliards de francs. […] Article 11 a modifié les dispositions suivantes Article 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 29 (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1613 bis (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des assurances - art. […]
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