Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Contrôle médical
Article L315-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 11 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'avis rendu par le comité médical s'impose à la caisse et au professionnel concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu'au remboursement à la caisse de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions irréguliers.
La mise en oeuvre de ces sanctions ne fait pas obstacle à l'application des mesures pouvant être prises à l'égard du bénéficiaire de la prestation concernée, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-1, les litiges nés de l'application de ces dispositions sont portés devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Commentaires • 17
Elle implique en effet, compte tenu des dispositions de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, que soient menés parallèlement les travaux nécessaires à la définition de référentiels médicaux qui guideront le médecin lors de sa prescription et lui seront opposables. Un groupe de travail animé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et associant les syndicats représentatifs d'ambulanciers étudie d'ores et déjà les mesures possibles et fera des propositions aux pouvoirs publics en début d'année 1997.
Lire la suite…Elle implique en effet, compte tenu des dispositions de l'article L. 315-3 du code de la securite sociale, que soient menes parallelement les travaux necessaires a la definition de referentiels medicaux qui guideront le medecin lors de sa prescription et lui seront opposables. Un groupe de travail anime par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries et associant les syndicats representatifs d'ambulanciers etudie d'ores et deja les mesures possibles et fera des propositions aux pouvoirs publics en debut d'annee 1997.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 L 315-3, L 324-1 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, et notamment ses articles 11 et 15 ;
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[…] Vu les articles L.165-1, L.315-2, L.315-3, R.165-23 du code de la sécurité sociale ; 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 2961
[…] Considérant, en second lieu, que s'il est reproché au D r D d'avoir prescrit sur ordonnancier bizone, des prescriptions de médicaments au titre d'une affection de longue durée (ALD), alors qu'ils étaient destinés au traitement d'affections interrécurentes, il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief en application des dispositions de l'article L 315-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 immédiatement applicables, la juridiction administrative de droit commun étant compétente ;
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La mission des comités médicaux régionaux et leur composition ont été fixées par les articles L. 315-3 et R 142-7-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces instances, composées exclusivement de médecins, comprennent paritairement des médecins libéraux et des médecins-conseils auxquels s'ajoute le médecin inspecteur régional, président. Elles se prononcent sur la matérialité des irrégularités de prescriptions énumérées à l'article L. 315-3 et sur le montant de la dépense indue que la caisse est fondée à réclamer au prescripteur concerné.
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