Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Par ailleurs, l'article 88, II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 352-1) qui autorisaient l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes titulaires d'une pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude sous réserve que le revenu tiré de cette activité n'excède la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ce sont donc désormais les dispositions de droit commun en matière de cumul emploi retraite qui s'appliquent à ces personnes.
Lire la suite…L'article 88-I de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit la possibilité à compter du 1er janvier 2009 de cumuler intégralement sous certaines conditions les revenus d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime général d'assurance vieillesse, les régimes alignés et ceux des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires (art. L. 161-22, al. 1, du code de la sécurité sociale). L'article 88-II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions de l'article L. 352-1 du code précité.
Lire la suite…[…] L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées. […] L'article R. 351-11 du même code prévoit, toutefois, qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
[…] Aux termes de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, « I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. […]
[…] article R 351-11 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L.241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L.352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
L'article 88-I de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit la possibilité à compter du 1er janvier 2009 de cumuler intégralement sous certaines conditions les revenus d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime général d'assurance vieillesse, les régimes alignés et ceux des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires (art. L. 161-22, al. 1, du code de la sécurité sociale). L'article 88-II de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions de l'article L. 352-1 du code précité.
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