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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 23/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 23/00434 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGI6
N° de minute : 25/421
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] [C] EPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, Substitué par Maître MARINEAU, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 mars 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [S] [X] [M] le calcul de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, attribuée à compter du 1er décembre 2022.
Par courrier recommandé daté du 17 avril 2023, Mme [M] a contesté devant la Commission de recours amiable le calcul retenu par la Caisse.
À défaut de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, Mme [M] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, le 26 juillet 2023, d’une requête visant à contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et du 1er juillet 2024, puis renvoyée à celle du 17 février 2025.
A l’audience, Mme [M] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [M] demande au tribunal de :
En conséquence,
Lui octroyer le bénéfice d’une pension annuelle de 8740,95 euros à parfaire pour l’avenir ;Ordonner le renvoi de son dossier devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la Caisse aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle soutient que l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, sur renvoi de l’article L.351-1 du même code, prévoit que le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite doit tenir compte des 25 meilleures années au cours de la durée d’assurance et qu’en l’espèce, ses 25 meilleures années correspondent à un revenu de base de 20 811,78 euros et non pas 20 234,13 euros comme le prétend la Caisse.
Elle fait valoir que la Caisse a commis des erreurs sur les revenus des années 2015, 2016 et 2018. Concernant l’année 2015 elle s’oppose à l’absence de montant revenu par la Caisse faisant valoir qu’elle a perçu cette année-là la somme de 13 901 euros comme le démontre sa feuille d’imposition.
Concernant l’année 2016 elle soutient avoir perçu un revenu de 11 049 euros au lieu du revenu de 5042 euros retenu par la Caisse comme le démontrent son avis d’imposition et son certificat de travail. Concernant l’année 2018, elle demande que soit retenu un revenu de 13 745,99 euros sur l’année et non la somme de 12 716 euros retenue par la Caisse en versant aux débats son avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018, ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2018 et un certificat de travail.
Elle en déduit qu’elle doit percevoir une retraite annuelle d’un montant de 8740,95 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
« -Dire et juger qu’aucune régularisation du compte individuel ne saurait intervenir pour les années 2016 et 2018.
— Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a retenu le salaire annuel de l’année 1993 pour la détermination du revenu annuel moyen applicable à sa pension de vieillesse
— dire et juger que Mme [M] bénéficie déjà de majoration de durée d’assurance pour ses deux enfants à compter du 1er décembre 2022 date d’attribution de sa pension de vieillesse
— Débouter Mme [M] des fins de son recours ».
Concernant l’année 2016, elle indique que l’employeur a déclaré un salaire de 5042 euros et que quatre trimestres ont été validés. Elle indique que contrairement à ce que prétend Mme [M], il ne peut être reporté le revenu fiscal de l’assuré dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le seul avis d’imposition ne rapporte pas la preuve du précompte de cotisations vieillesses sur les sommes déclarées. Elle indique en outre qu’au cours de cette année Mme [M] a bénéficié d’indemnités journalières lesquelles au même titre que les allocations de chômage ne sont pas assujetties au précompte de cotisation d’assurance vieillesse et ne peuvent donner lieu à report de salaire sur le compte individuel de l’assuré.
Concernant l’année 2018, la Caisse fait valoir que le salaire invoqué par Mme [M] à savoir entre juillet, août et septembre 2018 est inférieur à celui figurant au compte de l’assuré qui est évalué à 12 716 euros. À l’audience elle précise que le salaire de 19 787 euros figurant dans l’avis d’imposition n’est pas justifiée. Elle indique que l’avis d’imposition ne rapporte pas la preuve du précompte de cotisations vieillesses et que Mme [M] a également bénéficié d’indemnités journalières sur cette année qui ne peuve,t faire l’objet d’un report de salaire en compte individuel.
Concernant l’année 2015, elle indique que Mme [M] été placée en arrêt de travail et donc elle n’a pas perçu de salaire de sorte qu’aucune régularisation n’est possible.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du salaire annuel de référence retenu par la Caisse
Aux termes de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres. L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
En application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, « sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; (…) »
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ».
Aux termes de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, « I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n’est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire prévu à l’article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l’article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l’employeur, applicables lors de la période d’activité en cause ou, pour les périodes d’activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre d’une période d’activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance déterminée selon les modalités définies à l’article R. 351-9 d’un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l’année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l’entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l’organisme visé à l’article R. 351-34 (1).
Aucun versement volontaire de cotisations n’est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire, en application de l’article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2 ».
En application de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié, au titre du 5° de l’article L. 321-1, du soixantième jour d’indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de soixante jours ;
2° a) Le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d’indemnisation au titre du 2° de l’article L. 330-1 et de l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d’indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du dernier jour d’indemnisation est décompté comme période d’assurance ;
b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (…).
L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile ».
En l’espèce, Mme [M] conteste les revenus annuels que la Caisse a retenus au titre des années 2015, 2016 et 2018.
Concernant l’année 2015
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse n’a retenu aucune somme au titre des revenus de l’année 2015, alors que Mme [M] soutient qu’elle a perçu la somme de 13 901 euros comme le démontre selon elle sa déclaration de revenus de l’année 2016 pour les revenus 2015.
Toutefois, comme l’indique la Caisse, il est de jurisprudence constante que les relevés de carrière détenus par la Caisse font foi jusqu’à preuve du contraire, la charge de cette preuve reposant sur l’assuré. Or il est constant que la production d’un relevé de carrière émanant d’un autre régime, d’un avis fiscal ou d’un certificat de travail ne permet pas de rapporter la preuve d’un précompte des cotisations retraite sur lesdits revenus.
En outre, la Caisse verse aux débats les fiches de paie de Mme du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 qui mentionne qu’elle était absente pour maladie et un revenu de 0 euros.
Il en résulte que son employeur ne lui a versé aucun complément de salaire cette année-là sur lequel elle aurait pu cotiser et que le revenu invoqué par Mme [M] est vraisemblablement constitué d’indemnités journalières.
Or il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes d’indemnisation au titre de la maladie, de l’invalidité et du chômage sont comptabilisées en trimestres mais ne permettent pas de valider des salaires en ce qu’elles ne sont pas soumises aux cotisations pour l’assurance vieillesse.
Il en résulte que l’absence de revenus retenue par la Caisse au titre de l’année 2015 est régulière et que Mme [M] n’est pas bien fondée à soutenir que la Caisse aurait dû retenir au titre de ses revenus la somme figurant sur son avis d’imposition de 2016 au titre des revenus de l’année 2015.
Concernant l’année 2016
la Caisse verse aux débats une attestation de la sécurité sociale démontrant que Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et a perçu à ce titre des indemnités journalières, ce qui est confirmé par les bulletins de salaire qu’elle verse aux débats, lesquels mentionnent qu’elle était placée en arrêt de travail au cours de cette période et qu’à ce titre, son employeur ne lui a versé aucun complément de salaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a retenu un revenu de 5042 euros au titre de l’année 2016 alors que Mme [M] indique justifier d’un revenu de 11 049 euros sur cette même année comme le démontrent son avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018 ainsi que le certificat de travail du 1er octobre 1994 au 31 décembre 2018.
Toutefois comme indiqué précédemment la seule production de l’avis d’imposition et du certificat de travail ne permet pas de démontrer que des cotisations retraite ont été retenues sur les revenus déclarés. En outre il apparait que l’avis d’imposition dont elle se prévaut ne concerne pas les revenus de l’année 2016. De même, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de versement d’indemnités journalières produits par la Caisse que cette année-là Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 16 mai 2016 au 31 décembre 2016 et que sur cette période elle n’a perçu que des indemnités journalières. Mme [M] ne verse aux débats aucune fiche de paie démontrant que son employeur a versé un complément de salaire sur cette période et correspondant aux revenus qu’elle demande à retenir.
En tout état de cause, Mme [M] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le salaire annuel retenu par la Caisse figurant sur son relevé de carrière.
En conséquence, il y a lieu de retenir au titre de l’année 2016 la somme de 5042 euros et non la somme de 11 049 euros invoquée par Mme [M].
Concernant l’année 2018
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a retenu des revenus pour un montant de 12 716 euros au titre de l’année 2018 alors que Mme [M] indique justifier d’un revenu de 13 745,99 euros comme le démontrent selon elle sa déclaration de revenus de l’année 2019 pour les revenus 2018, ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2018 et son certificat de travail du 1er octobre 1994 au 31 décembre 2018.
Il est relevé sur ce point que les explications tant de la Caisse que de Mme [M] sont plutôt confuses Mme [M] se prévalant d’un revenu de 13 745,99 euros alors que son avis d’imposition de l’année 2019 pour les revenus de 2018 mentionne des salaires pour un montant de 19 787 euros et la Caisse évoquant les cotisations retraite pour les mois de juillet à septembre 2018 pour en tirer un revenu de 3930,86 euros.
En toute hypothèse, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, de sorte qu’au cours de cette période si elle a bien bénéficié des trimestres correspondant elle n’a pas cotisé au titre de la retraite sur les indemnités journalières servies par la [4].
Contrairement à ce que prétend la Caisse la circonstance que le relevé d’indemnités journalières porte sur la période de l’année 2018 ne signifie pas que Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour toute cette période dès lors qu’il ressort de ce relevé qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2018.
Cependant, Il ressort des fiches de paie versées aux débats que nonobstant la circonstance que Mme [M] soit placée en arrêt de travail, son employeur a versé un complément de salaire au cours de cette période sur lequel elle a cotisé pour l’assurance vieillesse justifiant le montant retenu par la Caisse de 12 716 euros dont le détail n’est pas produit aux débats.
Mme [M] conteste ce quantum retenu par la Caisse et prétend qu’il convient de retenir un revenu de 13 745,99 euros sur l’année 2018. Toutefois elle ne verse aux débats aucun élément le justifiant ni aucun calcul permettant d’aboutir à une telle somme, alors que c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la nature des revenus formant la différence entre celui retenu par la Caisse et celui que Mme [M] entend voir retenir.
Or il est de jurisprudence constante que le relevé de carrière de la Caisse fait foi jusqu’à preuve du contraire. Cependant Mme [M] échoue à rapporter une telle preuve.
En conséquence, il y a lieu de retenir au titre de l’année 2018 les revenus évoqués par la Caisse de 12 716 euros et non la somme de 13 745,99 euros invoquée par Mme [M].
Si
*************************
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir un salaire annuel moyen de 20 234,13 euros et non de 20 811,78 euros comme sollicitée par Mme [M], correspondant à une retraite annuelle d’un montant de 8420,79 euros.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande de voir fixer le salaire annuel de base à 20 811,78 euros et à se voir octroyer une pension annuelle de retraite de 8740,95 euros.
Mme [M] sera également déboutée de sa demande de voir ordonner le renvoi de son dossier devant la Caisse pour liquidation de ses droits.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [M] sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [X] [M] de sa demande de voir fixer le salaire annuel de base à 20 811,78 euros ;
DEBOUTE Mme [S] [X] [M] de sa demande de se voir octroyer une pension annuelle de retraite de 8740,95 euros ;
DEBOUTE Mme [S] [X] [M] de sa demande de voir ordonner le renvoi de son dossier devant la [5] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE Mme [S] [X] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [S] [X] [M] de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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