Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
Article L380-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 33
curité sociale par application de l'article L. 380-3-1 du CSS seraient également dans le champ d'application du nouveau […] www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036390105#:~:text=Ils%20sont%20redevables%20d'une, […] voir l'analyse de Magda Yasumoto et Romain Ressiguier publié […] Ainsi, elle semble clairement exclure la Suisse du champ d'application de la réforme bien que ces deux contradictions restent notables : d'une part la référence au Code de la sécurité sociale propre aux frontaliers suisses et d'autre part l'amendement de fin novembre qui reprend la Suisse en exemple à deux reprises pour justifier de la mise en place de cette mesure.
Lire la suite…[…] L'objectif est d'optimiser la contemporanéité de l'impôt en permettant aux contribuables de moduler plus facilement leurs prélèvements en cas de baisse de revenus. […] L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale). […] […] L'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 revalorise les tranches du barème de l'impôt sur les revenus à hauteur de 5,4 % pour tenir compte de l'inflation (applicable sur les revenus 2022).
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts applicable à l'imposition des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :/1° Les cotisations de sécurité sociale (…); […] qu'aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, […]
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[…] Selon l'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige, les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853
[…] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».
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[…] à des salariés à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. […] , de l'article 206 du C. civ. et de l'article 207 du C. civ. […] "LEGIARTI000046872511">CGI, art. 93, 1 bis) ;
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