Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Abrogé ;
4° Une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse .
II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
[…] Aux termes des articles L.382-15 et R.382-57 du code de la sécurité sociale, […] X n'étant pas obligatoire, il remplit la condition prévue par l'article L382-5 du code de la sécurité sociale. […] Les articles L.382-22 et L.382-25 du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations peuvent être payées par les églises ou congrégations mais également par les ministres du culte eux-mêmes. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne M. […]
[…] Par conclusions déposées le 7 février 2013 , oralement soutenues à l'audience , la CAVIMAC a demandé à la cour de constater que M me A B est inscrite à la CAVIMAC depuis le 4 novembre 2000 et qu'elle n'a pas pris sa retraite , de dire que lui sont applicables les dispositions des articles L.382-25, L382-27 , R.382-87 et L.382-29-1 du code de la sécurité sociale et de la débouter de toutes ses demandes. […] L'article L.161-17 du code de la sécurité sociale met à la charge des caisses d'assurance vieillesse un droit d'information à l'égard de leurs assurés suivant une fréquence fixée réglementairement et à partir d'un âge antérieur à l'âge légal de la retraite .
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce qui excluait que M me K… puisse, dès son noviciat, être considérée comme membre de la Congrégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ;Alors 4°), à titre subsidiaire, qu'en vertu du principe de contributivité, […] ce dont il s'évinçait que cette période ne pouvait, en l'état, être validée au titre de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 382-25, R. 382-84 et R. 382-92 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de contributivité.