Article L222-2-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L222-2
Article L222-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)

Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 38 (V)

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 prend en charge :

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 du présent code ;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;

3° (Abrogé) ;

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;

7° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

8° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 7° du présent article.

Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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1Publication de l'ordonnance réformant le régime de retraite supplémentaire à prestations définies (" retraite chapeau ")
www.exlegeavocats.com · 7 octobre 2019

10/07/2019 Affaires - Sociétés et groupements En application de l'article 197 de la loi PACTE, l'ordonnance n° 2019-697 du 4 juillet 2019 réforme le régime de la retraite à prestations définies (dite « retraite chapeau ») afin qu'il soit en conformité avec la directive 2014/150/UE du 16 avril 2014 qui rend obligatoire la portabilité des droits acquis pour la retraite, régime supplémentaire inclus. […] L'article 197 de la loi PACTE (L. n° 2019-486, 22 mai 2019) habilitait le Gouvernement à transposer, par voir d'ordonnance, […] C. mut., art. L. 222-2-1 et CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux). […]

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2Droit social et droit du travail
Philippot Avocats · 17 septembre 2019

L. 143-0, C. mut., art. L. 222-2-1 et CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux). […] se subdivisant en deux produits : 1/ Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PEREC), ouvert à tous les salariés et ayant vocation à se substituer au PERCO. 2/ Un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire (PERO), susceptible d'être réservé à une catégorie de salariés définie selon des critères objectifs, et ayant vocation à remplacer le régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire à cotisations définies (article […] unilatéraux de l'employeur, susceptibles d'être subordonnés à des conditions d'ancienneté, […]

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3Publication de l'ordonnance réformant le régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau »)Accès limité
Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 10 juillet 2019
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