Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 8 (V)
L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 382-1, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le dispositif de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale s'applique aux rémunérations perçues par les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 (s'il exerçait en 2019 en tant qu'artiste auteur) ou en 2020 (s'il a débuté son activité artistique en 2020) est supérieur ou égal à 3 000 €. […] Les assiettes réelles servant de base au calcul des cotisations, […] tel qu'il est défini à l'article L. 382-3 du même code, est strictement supérieur à 2 000 fois le SMIC horaire 2019. […] Prévue aux articles L. 382-7 et R. 382-30-2 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] L'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses dispose que les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ;