Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 23 (VD)
Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
[…] à un lien de subordination, […] que le régime de la sécurité sociale des artistes auteurs ne s'appliquant qu'à la fraction de la rémunération qui est qualifiée de droits d'auteur « il appartient à l'employeur de formaliser préalablement la cession des droits d'auteur par l'établissement d'un contrat conclu dans les conditions de forme et de fond édictées par les dispositions des articles L 131-1 et suivants (cession globale des œuvres futures est nulle) et L 131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle (les contrats par […] ( article L. 382 -4 du Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10.859/04 […] Constater, dire et juger qu'il existe un lien entre la contribution instituée par l'article L.382-4 du Code de la Sécurité Sociale et l'affiliation des artistes-auteurs au régime général de sécurité sociale ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes des premier et dernier alinéas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale : « Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, […] Il comprend également des représentants de l'Etat. (…) ». L'article L. 382-4 de ce code précise que ces organismes, agréés par l'autorité administrative, […] ainsi que les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, et son article R. 382-6 prévoit l'existence de deux organismes agréés, selon les branches professionnelles considérées. […] 4. […]
[…] DE [Localité 4] [1] […] A titre subsidiaire, elle soutient sur le fondement contractuel n'avoir commis aucune faute en rappelant que le précompte des cotisations sociales est une obligation légale posée par les articles L.382-4 et L.382-5 du code de la sécurité sociale et que le respect d'une obligation légale ne constitue pas une faute contractuelle. […] Cette personne s'est rapprochée de nos services en vue d'une affiliation, et à cette occasion, nous avons constaté que son activité ne relevait d'aucune branche énumérée par l'article L382-2 du code de la sécurité sociale.