Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)
La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2°) la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 ;
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
[…] — déclaré la SNCF entièrement responsable de l 'accident; […] — préjudices esthétiques, temporaire et définitif: 4/7, […] — d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles L413-4 et L431-1 du code de la Sécurité Sociale et du principe de la réparation intégrale, que l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 413-13 et L. 413-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] droit en application de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ne s'opère pas entre les employeurs du régime général et ceux des entreprises des industries électriques et gazières qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale prévu par les articles L . 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale , […] conformément aux textes susvisés et à l'article L. 413-4 du code de la sécurité sociale , […] — ne sont pas modifiées les dispositions de l'article L. 413 -14 du Code de la sécurité sociale […]