Entrée en vigueur le 16 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
Dans sa rédaction applicable jusqu'au 22 juillet 2026, l'article L111-2 du Code de la Sécurité sociale définissait le champ territorial d'application du Code sans mentionner Saint-Pierre-et-Miquelon [8]. L'ordonnance du 22 juillet 2026 a modifié cet article en y ajoutant une mention expresse de l'archipel, mais en la circonscrivant à des titres, […] applicables dans les conditions prévues par le titre V bis du livre VII. […] Dans un arrêt du 27 juin 2002 [14], la chambre sociale fut saisie de la question de savoir si la loi du 30 décembre 1988, qui avait rendu applicables à SPM les articles L434-1 et L434-2 du Code de la Sécurité sociale, avait abrogé les règles locales incompatibles. […]
Lire la suite…L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale précise les différents critères à retenir pour évaluer ledit taux, à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, doit être calculée en tenant compte du taux d'incapacité permanente ainsi fixé en considération de l'ensemble des éléments y concourant mentionnés à l'article L. 434-2, alinéa 1er, précité. 7.
Lire la suite…[…] L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
[…] [Adresse 2] […] Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et les indications du barème d'invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires.
[…] Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; […] qu'en effet quand bien même en application des articles L 434-1 et R 434-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de l'incapacité permanente inférieure à 10 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'effectue par l'allocation d'un capital déterminé en fonction du taux d'incapacité par un barème forfaitaire fixé par décret (art. […] 2°/ ALORS, d'autre part, […]
Dans sa rédaction applicable jusqu'au 22 juillet 2026, l'article L111-2 du Code de la Sécurité sociale définissait le champ territorial d'application du Code sans mentionner Saint-Pierre-et-Miquelon [8]. L'ordonnance du 22 juillet 2026 a modifié cet article en y ajoutant une mention expresse de l'archipel, mais en la circonscrivant à des titres, […] applicables dans les conditions prévues par le titre V bis du livre VII. […] Dans un arrêt du 27 juin 2002 [14], la chambre sociale fut saisie de la question de savoir si la loi du 30 décembre 1988, qui avait rendu applicables à SPM les articles L434-1 et L434-2 du Code de la Sécurité sociale, avait abrogé les règles locales incompatibles. […]
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